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Cour de cassation, 11 septembre 2003. 01-13.652

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.652

jurisprudence.case.decisionDate :

11 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 ; Attendu que la contestation, devant un juge, d'un titre exécutoire émis par un établissement public national à caractère administratif, est recevable, même si elle n'est pas précédée d'une réclamation devant ledit établissement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Institut géographique national a émis des états rendus exécutoires pour recouvrer des sommes dues par la société anonyme Didier Richard (la société), puis a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de cette société, qui a élevé une contestation devant un juge de l'exécution ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation, l'arrêt retient qu'elle devait être précédée d'une réclamation "amiable" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne l'Institut géographique national aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut géographique national ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-11 | Jurisprudence Berlioz