jurisprudence.case.fullText
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10499 F
Pourvoi n° U 19-22.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021
La société Apside, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-22.886 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Apside, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Apside aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Apside et la condamne à payer à Mme [P], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Apside
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Mme [P] sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Apside à payer à Mme [U] [P] la somme de 30.000 ? à titre de dommages et intérêts, aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 4.000 ? en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
EN CE QUE L'ARRET ENONCE QUE « l'affaire a été débattue le 23 janvier 2019 en audience publique, devant C. [B], chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées » la société Apside y étant « représentée par Me [R] [D], avocat au barreau de Paris, substitué par Me [O] [F], avocat au barreau de Toulouse » ;
1° ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement ; qu'en retenant l'affaire cependant qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, que la société Apside, lors du renvoi de l'affaire au cours de l'audience du 12 décembre 2018, aurait été avisé soit verbalement, soit par lettre simple de la date de l'audience fixée en définitive au 23 janvier 2019, la cour d'appel a violé les articles 14, 432 et 947 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission ; que ce principe fait obstacle, dans une procédure orale, à ce qu'un avocat substitue à l'audience de plaidoiries l'un de ses confrères titulaire d'un mandat ad litem sans avoir été préalablement mandaté pour ce faire par la partie ou son représentant ; qu'à l'audience des plaidoiries, en l'absence de Me [R] [D], le conseil de Mme [P] a proposé au conseiller rapporteur de substituer au représentant de la société Apside Me [O] [F], avocat au barreau de Toulouse ; que Me [F] ne s'est pas présenté comme titulaire d'un mandat de représentation ou d'assistance que lui aurait donné la société Apside ou Me [D] ; qu'en jugeant pourtant l'affaire et en énonçant que la société Apside était représentée à l'audience par Me [D], substitué par Me [F], cependant qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucun élément de la procédure que la société Apside ou son représentant auraient accepté expressément la substitution de ce dernier par Me [F] à l'audience de plaidoiries du 23 janvier 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 416 du code
de procédure civile ;
3° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, en autorisant Me [O] [F] à plaider l'affaire à l'audience du 23 janvier 2019 tout en sachant qu'il n'avait aucune connaissance de l'affaire et n'était donc pas en mesure de défendre efficacement les intérêts de la société Apside, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et le droit à un procès équitable.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Mme [P] sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Apside à payer à Mme [U] [P] la somme de 30.000 ? à titre de dommages et intérêts, aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 4.000 ? en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Mme [U] [P] salariée conteste le bien-fondé du licenciement car la lettre de licenciement ne fait état d'aucune perturbation dans l'entreprise et la société ne démontre pas la réalité des perturbations que son absence aurait pu entraîner et ne justifie pas d'une embauche à une date proche du licenciement afin de pourvoir à son remplacement définitif car elle n'a pas été remplacée par M. [E] qui a signé en interne un avenant au contrat 9 mois avant son licenciement ;
qu'elle dénonce le caractère précipité du licenciement et souligne qu'un mi-temps thérapeutique aurait pu être envisagé ; qu'elle expose qu'elle a subi un préjudice né du licenciement abusif et hâtif après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise et précise qu'elle est en invalidité 2ème catégorie et depuis lors n'a pas pu reprendre une vie professionnelle ;
que la SA Apside soutient que les trois conditions nécessaires pour licencier un salarié en raison d'absences répétées nécessitant son remplacement sont remplies : les absences prolongées et répétées du salarié, la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de remplacement du salarié ; qu'elle souligne le fait que ses absences ont perturbé le fonctionnement de l'entreprise en raison de l'importance du poste et de sa singularité et qu'il était nécessaire de pourvoir à son remplacement en raison des arrêts maladie depuis 2009 ; qu'elle précise que l'embauche définitive en CDI a eu lieu le 1er mars 2010 et fait remarquer que Mme [P] ne justifie pas de la réalité de sa situation personnelle, économique et financière ; qu'elle a sollicité la cessation de son inscription à pôle emploi à compter du 20 juin 2011 ; que la lettre de du 28 décembre 2010 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : « ... En effet, votre absence prolongée rend impossible votre affectation ou la planification sur quelques missions que ce soit. Votre poste du type ingénieur qualité ou data manager à caractère quasi unique dans notre entreprise (- 5 % de la population) implique une présence continue permanente puisque celui-ci permet de positionner notre entreprise sur des parts de marché stratégiques pour notre développement commercial chez nos clients. Ce segment de marché (qualité ou responsable transverse de projet) étant un marché de niche très spécialisée, votre absence prolongée prive notre entreprise quant à son positionnement potentiel sur celui-ci et de ce fait entrave le bon fonctionnement de l'entreprise. Indépendamment de la perte de marché substantiel, nous ne sommes plus en mesure de proposer à nos clients ce type de service et nuit gravement à notre offre commerciale. Par conséquent, nous sommes obligés de rompre votre contrat de travail et de vous remplacer... » ; que si l'article L 1132- 1 du code du travail fait interdiction à tout employeur de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais pas la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son bon fonctionnement ; que ce principe doit être entendu de manière stricte, c'est en effet le fonctionnement de l'entreprise dans son ensemble qui doit être perturbé et non celui d'un seul service ; qu'afin d'apprécier la situation, il convient de prendre en compte le niveau de qualification et de spécialisation de la salariée, la taille de l'entreprise ; que si l'employeur ne peut pas ou ne peut plus recourir à des situations temporaires (permutations de ses salariés, recours aux entreprises de travail temporaire...) pour combler l'absence du salarié, alors la condition est satisfaite et il est nécessaire que ce remplacement définitif soit indispensable à l'entreprise ; que l'employeur doit pouvoir justifier en quoi les solutions temporaires mises en place jusqu'ici ne peuvent plus perdurer ; qu'enfin, concernant le recrutement en lui-même, il est nécessaire que le remplaçant soit une personne extérieure à l'entreprise, les mutations où les mobilités internes sont impossible et qu'elle soit embauchée en contrat à durée indéterminée ; que si les absences répétées et le haut niveau de qualification de la salariée ne sont pas contestés, Mme [U] [P] soutient que certaines personnes dans l'entreprise avaient la compétence nécessaire pour la remplacer ; que de fait, la SA Apside a trouvé des remplaçants en interne pendant les 22 mois de l'arrêt maladie dont elle indique elle-même qu'ils représentent ? de 5 % de la population mais cette population est de plus de 2500 personnes soit à minima 125 salariés ; qu'en outre, il convient de rappeler que les ingénieurs chez Apside sont envoyés en mission à durée temporaire chez les clients et la SA Apside ne justifie pas en quoi les solutions temporaires mises en place jusqu'ici ne pouvaient plus perdurer ; qu'enfin, la SA Apside a embauché M. [E] le 16 mars 2009 en contrat à durée indéterminée de chantier pour une mission : « activités de planification projet sur l'affaire A350 » en qualité d'ingénieur d'études position 2. 1. 1 au coefficient 115 et non en remplacement de Mme [U] [P] qui est ingénieur analyste niveau 2.2 coefficient 130 qui a été prorogé au mardi 31 mars 2010 ; que le contrat a été suivi par la signature d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur d'études position 2. 1. 1 au coefficient 115 le 1er avril 2010 ; qu'en conséquence, non seulement M. [E] n'a pas remplacé Mme [U] [P], mais encore, son embauche en contrat à durée indéterminée classique du 1er avril 2010 n'est pas contemporaine du licenciement qui est intervenu 9 mois après ; que le licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle ni sérieuse ; que Mme [U] [P] avait dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, elle justifie être restée en arrêt maladie jusqu'en décembre 2011, puis elle a été placée en invalidité deuxième catégorie, elle percevait un salaire brut de 3 017,89 euros ; qu'il convient de lui allouer la somme de 30 000 ? à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail.
1° ALORS QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que la cour d'appel a conclu à l'absence de perturbation au sein de l'entreprise aux motifs que la SA Apside a trouvé des remplaçants en interne pendant les 22 mois de l'arrêt maladie dont elle indique elle-même qu'ils représentent - de 5 % de la population mais cette population est de plus de 2500 personnes soit à minima 125 salariés et qu'en outre, la SA Apside ne justifie pas en quoi les solutions temporaires mises en place jusqu'ici ne pouvaient plus perdurer ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le fait que Mme [P] n'avait pas bénéficié d'un seul arrêt de travail mais de 24 arrêts de travail consécutifs pour un total cumulé de 515 jours n'avait pas créé, pour la société Apside, qui, à 24 reprises, a dû organiser un nouveau remplacement de sa salarié, une insécurité économique et une désorganisation manifeste de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1132-1 du code du travail ;
2° ALORS QUE le salarié peut être licencié si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif à une date proche du licenciement ; que pour justifier du bien-fondé du licenciement, la société a soutenu, preuve à l'appui, qu'en parallèle de l'embauche de M. [E], une procédure de recrutement d'un salarié en CDI avait été lancée le 22 décembre 2010 afin de remplacer définitivement Mme [P] ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette procédure d'embauche, concomitante au licenciement notifié le 28 décembre 2010, ne justifiait pas du bienfondé du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1132-1 du code du travail.