Cour d'appel, 02 décembre 2013. 12/01903
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01903
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2013
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BR/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 437 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 01903
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 novembre 2012, section activités diverses.
APPELANT
Monsieur Pascal X...
...
97139 LES ABYMES
Représenté par Me Olivier CHIPAN (TOQUE 26), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
SARL PRESTATIONS SERVICES CARAIBES
501 Résidence Morne FLORY
97139 LES ABYMES
Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Embauché par la Société PRONET en qualité d'agent de propreté, par contrat de travail du 1er novembre 1994, M. Pascal X...a vu ce contrat repris, à compter du 1er janvier 2007, par la Société Prestations Services Caraïbes, ci-après désignée Société PSC, laquelle avait alors obtenu le marché de nettoyage de l'aéroport Pôle Caraïbes.
M. X...accédait au poste de chef d'équipe.
Par lettre remise en main propre le 18 mars 2011, M. X...était informé que compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, il était envisagé de procéder à son licenciement, l'intéressé étant convoqué à un entretien fixé au 28 mars 2011.
Le 3 mai 2011, M. X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 novembre 2012, la juridiction prud'homale condamnait la Société PSC à payer à M. X...la somme de 139, 19 euros à titre de rappel de salaire et déboutait celui-ci du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 19 novembre 2012, M. X...interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 avril 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 139, 19 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à mars 2011, et la réformation du dit jugement pour le surplus. Il entend voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir juger brutales et vexatoires les conditions de ce licenciement.
Il demande paiement des sommes suivantes :
-53 213 euros à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 547, 75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-354, 75 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
-10 465, 30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-10 642, 68 euros à titre d'indemnité pour conditions brutales et vexatoires du licenciement,
-3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, invoquant le caractère obligatoire d'un règlement intérieur pour les entreprises employant habituellement 20 salariés et plus, il fait valoir que les avertissements auxquels fait référence la Société PSC dans la lettre de licenciement, sont infondés dans la mesure ou ils ont été prononcés en l'absence de règlement intérieur et donc, a fortiori, sans respecter les dispositions de ce règlement intérieur. Il ajoute que son licenciement intervenu à titre de sanction alors que la Société PSC ne dispose d'aucun règlement intérieur prévoyant l'échelle des sanctions disciplinaires, est donc irrégulier et, par conséquent, sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs il entend voir écarter les motifs visés dans la lettre de licenciement qui ont déjà fait l'objet d'une sanction.
Il fait valoir que la Société PSC ne peut imposer à un salarié l'endroit où il doit garer son véhicule, sans avoir formellement porté cette obligation à sa connaissance et lui avoir rappelé les éventuelles sanctions en cas de manquement.
Il explique que, contrairement à ce qu'affirme la Société PSC, il a averti son employeur de son absence du 13 mars 2011, due à des problèmes de santé et l'ayant obligé à quitter son poste plutôt que prévu le 12 mars, une journée d'absence, justifiée, ne pouvant être qualifiée de cause sérieuse de licenciement, à fortiori de faute grave.
En ce qui concerne le caractère brutal et vexatoire de son licenciement, il expose que c'est par un huissier de justice et sur son lieu de travail, en présence de l'ensemble de ses collègues, qu'il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave avec un départ immédiat de l'entreprise. Il indique que pour un salarié ayant plus de 16 ans ancienneté, un départ aussi précipité de l'entreprise et dans de telles conditions représente un traumatisme particulièrement important.
Il justifie le montant de l'indemnité réclamée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant état de son ancienneté, de ses charges de famille et du secteur restreint des entreprises de nettoyage en Guadeloupe.
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Par conclusions notifiées le 28 juin 2013 à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société PSC sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle demande qu'il soit statué ce que de droit sur les rappels de salaire.
À l'appui de ses demandes la Société PSC invoque les responsabilités et les missions confiées à M. X...dans sa fiche de poste. Elle fait état de nombreux manquements de la part de M. X...dans ses missions, lesquels ont été signalés par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Pointe à Pitre (CCI), partie co-contractante, laquelle exploite l'aéroport Pôle Caraïbes, précisant que ces manquements ont donné lieu à de nombreux rapports de la part de la CCI qui a infligé des pénalités à la Société PSC, mettant en péril la convention de nettoyage passée avec celle-ci.
La Société PSC fait également état de nombreuse absences non justifiées par M. X....
Elle explique enfin que M. X...était tenu, comme l'ensemble du personnel de la Société PSC, d'utiliser les aires de stationnement prévues sur le site de l'aéroport, pour lesquelles elle paie un abonnement, et que M. X...a délibérément choisi de stationner son véhicule à un kilomètre du site sur le parking de fret, sans doute parce que cela lui permettait de quitter son poste de travail en toute discrétion, alors que le parking de fret est interdit aux personnes étrangères à la zone comme l'indique le règlement d'utilisation des parcs de stationnement de l'aéroport pour des raisons évidentes de sécurité.
Motifs de la décision :
Dans sa lettre de licenciement datée du 31 mars 2011, l'employeur expose les motifs du licenciement de M. X...de la façon suivante :
«. Le 29/ 09/ 10 vous avez été sanctionné d'un avertissement à cause de votre manque de sérieux et de votre irresponsabilité à votre poste de chef d'équipe.
Le constat fait par la CCI fait ressortir l'absence de contrôle des zones et l'absence de nettoyage des jetées principales de l'aérogare.
. Le 20/ 01/ 11, vous avez reçu un avertissement pour comportement agressif envers votre collègue Me BRION ainsi que du responsable d'exploitation de la CCI.
. Le 12/ 03/ 11 il a été constaté durant votre vacation que la cage remplie de sacs poubelles pleines est restée dans la zone, c'est le chef d'équipe de nuit qui l'a évacuée vers le local poubelle prévu à cet effet. En votre qualité de chef d'équipe, vous n'aviez effectué aucun contrôle des zones. À 19 h 30, lorsque les agents sont arrivés dans le local détente, ils ont constaté que le portable chef d'équipe était déjà rangé, vous n'étiez plus sur le site alors que vous étiez planifié de 13 h à 20 h.
. Le 13/ 03/ 11, journée de fort trafic en raison de la présence des croisiéristes, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail, vous n'avez pas prévenu votre hiérarchie et vous n'avez fourni aucun justificatif. C'est le chef de site qui vous a remplacé ce jour-là suite à l'appel à l'aide d'un agent.
. Depuis le 24/ 02/ 11, nous constatons que vous n'utilisez plus votre carte d'accès au parking CCI qui est payée par la société, ceci afin que nous ne puissions plus contrôler vos horaires d'entrée et de sortie. Vous vous garez au fret sachant que ce parking n'est pas réservé à nos agents et que la CCI nous l'a formellement interdit.
Malgré notre courrier d'avertissement du 20/ 01/ 11 qui stipulait qu'à l'occasion de toute nouvelle faute nous appliquerons une sanction exemplaire, nous ne constatons aucun changement notable dans votre comportement au travail.
Par conséquent l'accumulation des fautes citées ci-dessus entraîne votre licenciement pour faute grave et rend impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
... »
Il n'est pas contesté que la Société PSC employant plus de 20 salariés, n'a pas, en violation des dispositions de l'article L. 1311-2 du code du travail, établi de règlement intérieur.
Dans la mesure où une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un salarié doit être considérée comme illicite lorsqu'elle ne figure pas parmi celles prévues par le règlement intérieur, il y a lieu de considérer que les avertissements prononcés à l'encontre de M. X...ne peuvent être considérés comme des sanctions valables. Néanmoins dans la mesure où ces avertissements sont portés à la connaissance du salarié et qu'il font état de manquements de celui-ci à ses obligations, ils peuvent être considérés comme des mises en garde relatives au respect des obligations du salarié.
En tout état de cause, l'absence de règlement intérieur, ne saurait priver l'employeur du pouvoir de licencier un salarié pour une cause réelle et sérieuse, ou pour faute grave.
Si dans les motifs évoqués dans la lettre de licenciement, les avertissements adressés à M. X...ne peuvent être retenus comme sanctions disciplinaires antérieures, les faits qui en sont l'objet peuvent être rappelés, le cas échéant même si ceux-ci sont antérieurs de plus de 2 mois, si le type de comportement fautif antérieurement dénoncé, s'est poursuivi dans le délai de 2 mois précédent l'engagement de la procédure de licenciement.
En l'espèce M. X...ne conteste pas le grief selon lequel il a été constaté le 12 mars 2011, durant sa vacation, que la cage remplie de sacs poubelles pleins n'avait pas été évacuée, et qu'il n'avait effectué, en sa qualité de chef d'équipe, aucun contrôle des zones à nettoyer ; son horaire de travail se terminant à 20 h, il avait été constaté par ses collègues qu'à 19h30 il n'était déjà plus sur le site.
En application des principes rappelés ci-avant, l'employeur est également fondé à invoquer dans sa lettre de licenciement, les faits reprochés le 29 septembre 2010, portant sur le constat du donneur d'ordre, la CCI, lequel faisait ressortir l'absence de contrôle des zones et l'absence de nettoyage des jetées principales de l'aérogare, en particulier au cours des journées des 3 et 6 septembre 2010.
La gravité des carences constatées réside dans la répétition de celles-ci, entraînant des sanctions financières pour la Société PSC.
Ainsi l'examen des pièces versées aux débats, montre qu'à de nombreuses reprises il a été constaté des carences, relevant de la responsabilité de M. X..., dans l'entretien des locaux de l'aérogare exploités par la CCI. Ces carences ont fait l'objet de courriers de la part de l'employeur en date des 27 mars 2009, 14 avril 2009 et 13 décembre 2009, faisant état de manquements dans l'entretien des zones et des sanitaires.
Il est également produit de nombreux rapports du superviseur de la CCI, les derniers étant en date des 26 octobre 2009 (facturant une pénalité à l'encontre de la Société PSC), 14 décembre 2009 (annonçant des pénalités), 26 mai 2010, 8 octobre 2010, 12 novembre 2010, 21 novembre 2010 (annonçant des pénalités ou un courrier annonçant la réalisation de l'entretien par une autre société), et 26 novembre 2010. Ces rapports font état de la difficulté, voire de l'impossibilité de joindre le chef d'équipe, mais aussi de l'absence de nettoyage de certaines zones de l'aéroport, de l'absence de " permanence propreté ", et de poubelles non vidées.
Dans ces rapport il est mentionné notamment que des agents d'entretien " sont assis et regardent la télévision ", ou encore que " les agents sont livrés au sort qu'ils souhaitent vivre. Ils sont cachés ou pas visibles par les collaborateurs " de la CCI.
Il est vrai que M. X...se montrait peu disponible pour assurer ses responsabilités de chef d'équipe. Non seulement il lui est reproché une absence injustifiée le 13 mars 2011, journée de fort trafic, mais il est établi que l'intéressé abandonnait régulièrement son poste, notamment au cours de l'année 2010, ce que l'intéressé ne conteste pas véritablement, s'étonnant de pas avoir été alors sanctionné et de n'être licencié que l'année suivante.
Ces absences injustifiées et abandons de poste sont attestés par les déclarations de ses collègues de travail, M. Léon Z...et Mme Lysiane A..., lesquels expliquent que M. X...leur laissait le téléphone portable qui lui avait été confié en sa qualité de chef d'équipe, en leur disant d'exécuter les ordres que le cadre de la CCI leur donnerait, ou en leur faisant savoir qu'il arriverait en retard, et qu'ils devaient prendre son téléphone portable de chef d'équipe, alors qu'il ne venait pas travailler, leur demandant de " se débrouiller ".
Ces absences inopinées et non justifiées apparaissent être à l'origine du dernier grief figurant dans la lettre de licenciement, selon lequel M. X...s'abstenait d'utiliser sa carte d'accès au parking de l'aérogare, faisant l'objet d'un abonnement payé par son employeur, l'intéressé préférant stationner son véhicule dans la zone réservé au frêt, à laquelle il ne devait pas avoir accès, mais ce qui lui permettait d'échapper au contrôle de ses entrées et sorties.
La Société PSC étant tenue de respecter le cahier des charges du marché de nettoyage de l'aérogare passé avec la CCI, des clauses de pénalités financières étant stipulées à l'encontre du prestataire de service en cas de manquements, la répétition des manquements constatés relevant de la responsabilité de M. X..., en raison de son manque d'assiduité et d'investissement personnel dans l'accomplissement de ses tâches de chef d'équipe, les fautes invoquées par l'employeur, étaient de nature à porter atteinte aux intérêts financiers de l'entreprise et même à la pérennité de son activité au sein de l'aérogare, puisqu'il a été appliqué des sanctions financières par la CCI et signifié à la Société PSC des menaces de réalisation des prestations par une autre société.
Ainsi les faits reprochés à M. X..., sont constitutifs de la faute grave ne permettant pas le maintien du salarié au sein de la Société PSC, étant relevé que le comportement de M. X...a persisté malgré les réunions préparatoires, les actions de relance de la " permanence propreté " faites par les superviseurs de la CCI (rapport du 3 septembre 2010), les tâches de chef d'équipe de M. X...ayant été précisées non seulement dans sa fiche de poste, mais également au cours d'une réunion du 25 septembre 2007.
Compte tenu de la qualification de faute grave retenue, M. X...ne peut prétendre à des indemnités de préavis et de licenciement.
M. X...ne peut invoquer des conditions brutales et vexatoires entourant son licenciement, celui lui ayant été signifié le 14 avril 2011 par acte d'huissier, sur son lieu de travail, en présence de ses collègues, puisqu'il ressort des pièces produites qu'il a changé de domicile courant avril 2011, et qu'en tout état de cause, il résulte des attestations produites par ses collègues de travail que ceux-ci avaient parfaitement connaissance de son comportement et avaient à pâtir de ses carences. En conséquence M. X...doit être débouté de sa demande d'indemnisation fondée sur les circonstances de son licenciement.
L'avenant no 9 du 4 octobre 2010, à la convention collective des entreprises de nettoyage, portant augmentation du taux de rémunération horaire des agents de maîtrises de la filière exploitation, ayant été étendu par arrêté du 13 décembre 2010, M. X...a droit à l'augmentation de salaire qui s'applique aux salaires des mois de janvier, février et mars 2011, soit au total la somme de 139, 19 euros, ce à quoi l'intimée ne s'oppose d'ailleurs pas.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. X...,
Le réformant de ce chef, et statuant à nouveau,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société PSC.
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.
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