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Cour de cassation, 10 mars 2016. 14-29.917

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-29.917

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2016

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CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10164 F Pourvoi n° G 14-29.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 4 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, dans le litige l'opposant à M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [V] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-03-10 | Jurisprudence Berlioz