Cour de cassation, 10 mars 2016. 14-29.917
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-29.917
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2016
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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° G 14-29.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 4 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, dans le litige l'opposant à M. [W] [V], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
M. [V] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V] ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
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