Cour de cassation, 19 novembre 1996. 93-43.274
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-43.274
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Office d'annonces, dite ODA, société anonyme, régisseur de la publicité dans les annuaires de France Télécom, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Office d'annonces, dite ODA, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mai 1993), M. X..., employé par la société Office d'annonces (ODA), en qualité de représentant, a été licencié le 11 juin 1991 pour faute grave;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité conventionnelle de rupture, alors, selon le moyen, que, premièrement, est constitutif d'une faute grave le fait pour un VRP de rectifier les erreurs qu'il a portées sur le bon de commande signé par le client en falsifiant le double destiné à revenir à son employeur; qu'un tel comportement, en ce qu'il est susceptible de causer un préjudice à la clientèle et de porter gravement atteinte au crédit de l'employeur, est de nature à ruiner définitivement la confiance que ce dernier accordait à son salarié et rend, par là-même, impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail; alors que, deuxièmement, la seule circonstance que quelques jours se soient écoulés entre la découverte de faits constitutifs d'une faute grave et l'envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable en vue du licenciement du salarié, n'est pas de nature à retirer aux faits litigieux leur caractère de gravité; qu'en jugeant que le fait que les relations de travail se soient poursuivies pendant plusieurs jours avant que l'employeur ne mette en oeuvre une procédure de licenciement était exclusif de la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé encore le texte susvisé;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les faits reprochés au salarié consistaient en des erreurs de tarification sans incidence sur le fonctionnement de l'entreprise, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Office d'annonces, dite ODA aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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