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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gesnouin, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Foussard, avocat de la société Gesnouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 15 mars 1988 en qualité de chef régional des ventes par la société Gesnouin, a été licencié le 25 avril 1989; qu'ayant attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes, il a interjeté à l'encontre de la décision de cette juridiction un appel limité au rejet de ses demandes en paiement d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que l'affaire ayant été rétablie au rôle après avoir fait l'objet d'une ordonnance de radiation, l'arrêt attaqué (Caen, 25 février 1993) a rejeté l'exception de péremption soulevée par la société Gesnouin et l'a condamnée à payer diverses sommes à son salarié;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Gesnouin fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater la péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que si, en matière prud'homale, l'abstention d'une partie est régie par des règles dérogatoires en ce qu'elle suppose qu'une partie n'ait pas accompli une diligence qui lui était demandée par le juge, le délai de péremption est computé, conformément au droit commun, du jour du dernier acte qui a été accompli par l'une des parties; qu'en l'espèce, le délai de péremption courait donc, non pas du 21 mars 1991, date à laquelle les parties ont été invitées à comparaître, mais du jour de l'appel formé par M. X...; qu'en refusant de rechercher si, durant le délai de deux ans à compter du jour de l'appel, M. X... a déféré à l'injonction du juge d'avoir à comparaître le 21 mars 1991, à défaut de quoi la péremption pouvait être considérée comme acquise, les juges du fond ont violé les articles 386 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles R. 516-0 et R. 516-3 du Code du travail;
Mais attendu que la radiation de l'affaire, qui sanctionne la carence des parties, n'impliquant pas que des diligences aient été expressément mises à leur charge par la juridiction, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de diligences incombant à M. X..., a exactement décidé que la péremption n'était pas acquise; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Gesnouin à payer à M. X... une" indemnité de clientèle" et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, de première part, faute d'avoir constaté que le droit à la prime résultait, soit d'un usage, autrement dit d'une pratique générale, fixe et constante, soit d'une stipulation contractuelle, impliquant un accord entre l'employeur et le salarié, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil; alors que, de seconde part, le juge a l'obligation de former sa conviction, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, à partir des éléments dont il dispose, sans pouvoir faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties, et notamment sur l'employeur; que s'il est autorisé à écarter l'argumentation de l'employeur fondée sur l'existence d'une faute grave en se référant aux règles de la charge de la preuve, en revanche, il ne peut écarter l'argumentation de l'employeur sur le terrain de la cause réelle et sérieuse de licenciement en se fondant sur les règles de la charge de la preuve; qu'en faisant référence à ces règles, au cas d'espèce, s'agissant de l'absence de M. X... aux réunions commerciales, ou encore de son impertinence, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu, d'abord, que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gesnouin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Bèque en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.