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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2001, qui, après sa condamnation définitive du chef de fraude fiscale, a dit qu'il serait solidairement tenu avec le redevable de l'impôt au paiement des impôts fraudés, des pénalités et amendes fiscales y afférentes ;
Vu les mémoires personnel et en défense produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu qui sollicitait que soit ordonné le renvoi de l'examen de la cause ou que soient écartées des débats les conclusions de l'administration des Impôts communiquées tardivement, l'arrêt attaqué relève, notamment, qu'il en a été débattu à l'audience et que l'avocat du prévenu les a discutées dans ses propres conclusions ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris d'un vice de motivation, les juges ayant relevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris d'un vice de motivation et d'une violation des droits de la défense ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges qui n'avaient pas fait droit à la demande de l'administration des Impôts fondée sur l'article 1745 du Code général des impôts, la cour d'appel énonce qu'en vertu de ce texte, en cas de condamnation pour fraude fiscale, il appartient au juge répressif d'apprécier s'il y a lieu ou non de prononcer la sanction complémentaire que constitue la solidarité avec le redevable légal de l'impôt, et que le comportement de Patrick X..., définitivement déclaré coupable de fraude fiscale, qui a fait preuve d'une persévérance constante dans sa volonté de dissimuler des sommes sujettes à l'impôt, justifie le prononcé de cette mesure ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver spécialement la sanction que l'article 1745 du Code général des impôts laissait à son appréciation souveraine, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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