Cour de cassation, 15 juin 1987. 86-90.643
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-90.643
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. P.,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de VERSAILLES en date du 24 janvier 1986 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction refusant de donner mainlevée partielle d'une mesure de contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138-11°, 142, 143, 593 du Code de procédure pénale, R. 17 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée partielle de contrôle judiciaire formée par le demandeur ;
aux motifs que le cautionnement de 3.000.000 de francs garantit à concurrence de 100.000 francs la représentation en justice du demandeur, de 2.900.000 francs la réparation des dommages, frais et amendes ; que le contrôle judiciaire a été ordonné à juste titre en raison des nécessités de l'instruction, des vérifications et investigations étant encore utiles à l'établissement du montant des sommes, objet des infractions, et à titre de mesure de sûreté, l'inculpé étant appelé à se rendre à l'étranger et étant susceptible de se soustraire à l'action de la justice ; que le montant du cautionnement est proportionné aux ressources de l'inculpé assujetti à l'impôt sur les grandes fortunes et aux amendes fiscales encourues ;
alors que, d'une part, la décision de mainlevée de contrôle judiciaire, notamment en ce qu'elle porte sur l'obligation faite à l'inculpé de fournir un cautionnement, a pour objet d'instituer une mesure de sûreté, laquelle, par sa nature, est étrangère à la condamnation comme aux réparations ; qu'en l'espèce, en se bornant à invoquer, en dehors des nécessités de l'instruction et du rôle de sûreté de la mesure, que le demandeur était assujetti à l'impôt sur les grandes fortunes, la Chambre d'accusation a statué par des motifs insuffisants et n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 138 alinéa 11 et 140 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
alors que, d'autre part, en affectant la somme de 2.900.000 francs au paiement des amendes, la Chambre d'accusation a fixé le montant du cautionnement à une somme proche de la peine encourue par le demandeur, ce qui préjuge de la décision de la juridiction de jugement et porte atteinte aux droits de la défense ;
alors, enfin, que le demandeur faisait valoir dans son mémoire, auquel la Chambre d'accusation n'a pas répondu, qu'entre le 5 janvier 1984 et le 17 septembre 1985, l'administration des Douanes n'avait dirigé aucune poursuite et n'avait pris aucune garantie hypothécaire sur les biens immobiliers de B., comme l'y autorisait la loi ; que, dès lors, en fixant la partie du cautionnement destinée à couvrir les amendes à la somme de 2.900.000 francs, le juge avait joué le rôle d'agent de recouvrement de l'administration des Douanes, et en usant de ses pouvoirs à cet effet avait commis un détournement de pouvoir" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de procédure que B., inculpé d'infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger, a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction lui faisant obligation de remettre son passeport et de verser un cautionnement ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée, l'arrêt attaqué relève que B. ne conteste pas être titulaire d'un compte bancaire en Suisse mais discute l'importance des sommes fraudées ; que le contrôle judiciaire ordonné est justifié tant par les nécessités de l'instruction, des vérifications et investigations étant encore utiles à l'établissement des sommes objet des infractions, qu'à titre de sûreté, l'inculpé étant appelé à se rendre à l'étranger et étant susceptible de se soustraire à l'action de la justice ; que les juges énoncent par ailleurs que le montant du cautionnement est proportionné aux ressources de l'inculpé assujetti à l'impôt sur les grandes fortunes et qui évalue lui-même son patrimoine à environ 17 millions de francs ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la mainlevée du contrôle judiciaire a été refusée dans les conditions prévues par les articles 138 et 140 du Code de procédure pénale ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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