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REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados, en date du 2 octobre 1992, qui, pour vols avec port d'arme et association de malfaiteurs, l'a condamné à 19 années de réclusion criminelle, a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 13 années de réclusion criminelle prononcée le 22 mai 1992 par la cour d'assises de la Marne, et a porté aux deux tiers de la peine la période de sûreté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 720-2 et 359 du Code de procédure pénale :
" en ce que la peine de réclusion prononcée contre l'accusé a été assortie d'une peine de sûreté des 2 / 3, prononcée par décision spéciale sans autre motif, et à la simple majorité absolue ;
" alors, d'une part, que les dispositions de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, qui exigent que l'élévation de la période de sûreté soit prononcée par décision spéciale, impliquent que cette décision spéciale soit motivée ;
" alors, d'autre part, que cette décision défavorable à l'accusé ne peut être acquise qu'à la majorité de 8 voix au moins " ;
Attendu que la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale n'est qu'une modalité d'exécution de la peine ;
Qu'il en résulte que la décision qui la prononce n'a pas à être motivée et doit être acquise à la majorité absolue ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été également appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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