Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-16.021
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.021
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la banque et sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par Mme X... et Mme Y... :
Attendu qu'André X..., aujourd'hui décédé, et son épouse se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt de la somme de 2 050 000 francs que la Banque monétaire et financière (la banque) avait consenti à la société l'Escale à l'effet de financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; qu'après avoir mis les époux X... en demeure d'exécuter cet engagement de caution, la banque, prétendant que ceux-ci avaient frauduleusement fait donation à leur fille, Mme Y..., d'un bien immobilier, a assigné les donateurs et la donataire en inopposabilité à son égard de cette donation ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 10 novembre 2004) devant laquelle Mme X... et Mme Y..., venant aux droits de son père, André X..., avaient formé une demande reconventionnelle en annulation dudit cautionnement, à défaut en allocation de la somme de 303 380 euros à titre de dommages-intérêts, a accueilli la demande principale, rejeté la demande reconventionnelle en annulation du cautionnement litigieux et alloué la somme de 75 000
euros à titre de dommages-intérêts à Mme X... et à Mme Y... ;
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté l'existence d'une disproportion entre le montant du cautionnement litigieux souscrit par André X... et son épouse et le montant des facultés contributives de ceux-ci lors de cette souscription, la cour d'appel, qui, au regard de l'argumentation développée à l'appui de la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par le premier moyen du pourvoi incident, a, sans encourir aucun des griefs invoqués par le pourvoi principal, déduit de cette constatation que le préjudice qu'en raison d'une telle souscription la banque avait fautivement causé aux cautions était équivalent à la somme excédant la valeur des biens qu'elles pouvaient proposer en garantie ;
qu'ensuite, ayant relevé qu'il avait été convenu entre les parties au contrat de cautionnement litigieux de subordonner la mainlevée de cette sûreté au paiement des échéances de remboursement du prêt garanti, afférentes aux mois de septembre à décembre 1993, la cour d'appel en a déduit, sans encourir le grief du second moyen du pourvoi incident, qu'il appartenait aux cautions de vérifier le respect de cette condition ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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