Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-41.415
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.415
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Franlauje (Intermarché), dont le siège est ... à Vitry-en-Artois (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Marc Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 1990), que M. Y... a été engagé le 24 janvier 1989 par un contrat de qualification, conclu pour une durée déterminée de 12 mois, par la société Franlauje, qui s'engageait à lui faire suivre une formation afin de lui permettre d'acquérir la qualification d'employé libre-service ; que, le 9 juin 1989, il a été convoqué dans le bureau du directeur, qui, d'après ses dires, lui aurait notifié son renvoi définitif ;
Attendu que la société Franlauje fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat, alors, selon le moyen, qu'elle avait soutenu que, par une lettre du 14 juin 1989, produite aux débats, elle avait fait savoir au salarié qu'en l'absence de tout licenciement, son retour au travail était attendu le plus rapidement possible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les règles sanctionnées par l'article 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Franlauje, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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