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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 01-80.965

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.965

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE EUROPE SERVICE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 19 janvier 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte pour abus de confiance contre Martino X..., a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 16 juin 2000, formé par la société Europe Service le 30 juin 2000 ; " aux motifs que " selon l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; que, dès lors, est irrecevable comme tardif, l'appel formé par Me Y..., de la SCP Z..., substituant Me A..., conseil de la partie civile, SA Europe Service, le 30 juin 2000 à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu en date du 16 juin 2000 et régulièrement notifiée le même jour " ; " alors que le délai d'appel ne peut courir qu'à compter du jour où l'ordonnance de règlement a été véritablement " portée à la connaissance " de la personne susceptible d'en interjeter appel, c'est-à-dire, lorsque la notification est effectuée par lettre recommandée, à compter du jour de la réception de ladite lettre recommandée ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction aurait donc dû s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles l'ordonnance a été portée à la connaissance de la société Europe Service, en recherchant à quelle date cette société a reçu notification de cette décision, pour faire courir le délai d'appel " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu du 16 juin 2000, formé par la société Europe Service SA le 30 juin 2000 ; " aux motifs qu'est irrecevable comme tardif l'appel formé par Me Y... de la SCP Z... substituant Me A..., conseil de la partie civile, SA Europe Service, le 30 juin 2000 à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu en date du 16 juin 2000 et régulièrement notifiée le même jour, et alors même qu'il n'est ni établi ni même allégué par le demandeur qu'il ait été absolument empêché, par une circonstance indépendante de sa volonté relevant de la force majeure ou de la force invincible, de se présenter dans le délai légal au greffe ou de constituer mandataire " ; " alors, d'une part, qu'en l'absence, au dossier de la procédure, des récépissés postaux d'envoi des lettres recommandées portant notification de l'ordonnance de non-lieu à la partie civile et à son avocat, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que la diligence, attestée par le greffier au pied de l'ordonnance, par la mention de la transmission de la copie de l'ordonnance " par lettre recommandée " à l'avocat de la partie civile et à la partie civile le 16 juin 2000, ait été effectuée, séparément ou simultanément, à la partie civile et à son avocat, dans des conditions susceptibles de faire courir le délai d'appel à compter de cette date ; " alors, d'autre part, que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, la partie civile faisait valoir que l'ordonnance de non-lieu rendue le 16 juin 2000 lui avait été notifiée le 26 juin 2000 ; que, dans ces conditions, la chambre de l'instruction aurait dû s'interroger sur le point de savoir si le fait d'avoir eu connaissance de l'ordonnance de non-lieu le jour même de l'expiration du délai d'appel ne constituait pas en soi un cas de force majeure ayant matériellement empêché la partie civile d'interjeter appel dans le délai légal " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 16 juin 2000 par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que cette décision a été notifiée à la partie civile le jour même de son prononcé et que l'appel formé par celle-ci, le 30 juin est tardif ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, selon ce texte, le délai d'appel court à compter de la notification faite dans les formes prescrites par l'article 183 du Code de procédure pénale, lesquelles imposent seulement que la décision soit notifiée avec délivrance d'une copie soit verbalement avec émargement soit par l'envoi d'une lettre recommandée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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