Berlioz.ai

Cour d'appel, 04 novembre 2011. 11/00541

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00541

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

ARRET N° HB/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 04 NOVEMBRE 2011 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 09 Septembre 2011 N° de rôle : 11/00541 S/appel d'une décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale de BESANCON en date du 20 décembre 2010 Code affaire : 89E Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS - SITE DE BESANCON C/ [V] [B] C.R.O.U.S. PARTIES EN CAUSE : CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE -C.P.A.M.- du DOUBS, site de BESANCON , ayant son siège social [Adresse 2] APPELANTE REPRESENTEE par Madame [Y] [R], responsable du service contentieux, selon pouvoir général et permanent délivré par Monsieur [E] [N], directeur ET : Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 1] INTIME REPRESENTE par Monsieur [U] [G], responsable du service conseil et défense de la F.N.A.T.H. groupement du Doubs, association des handicapés de la vie, selon pouvoir spécial daté du 4 septembre C.R.O.U.S., ayant son siège social [Adresse 3] PARTIE INTERVENANTE REPRESENTE par Me Catherine SUISSA, avocate au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 09 septembre 2011 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Hélène BOUCON, Conseiller, en présence de Monsieur Laurent MARCEL, Vice-président placé, délégué dans les fonctions de Conseiller par ordonnance de Monsieur le Premier Président, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES lors du délibéré : Madame Hélène BOUCON, Conseiller, et Monsieur Laurent MARCEL, Vice-Président placé, délégué dans les fonctions de Conseiller par ordonnance de Monsieur le Premier Président, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 14 octobre 2011 et prorogé au 4 novembre 2011 par mise à disposition au greffe *********** Monsieur [V] [B], employé par le Crous de Besançon en qualité de veilleur de nuit depuis le 11 octobre 2003, a été licencié pour faute grave le 27 novembre 2006, à la suite d'une altercation avec un étudiant. Par jugement en date du 29 novembre 2007, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de licenciement et ordonné la réintégration de Monsieur [V] [B] dans ses fonctions. Celui-ci n'a pas souhaité réintégrer son poste immédiatement dans la mesure où il était sous contrat avec le centre communal d'action sociale de [Localité 4] et a sollicité un congé pour convenances personnelles, qui lui a été accordé, du 25 janvier 2008 au 24 janvier 2009 Au terme de celui-ci, il a repris son poste de veilleur de nuit au Crous à compter du 25 janvier 2009 dans des conditions difficiles, en raison de l'hostilité et de la suspicion manifestées à son égard par ses supérieurs hiérarchiques, lesquels, selon ses dires, l'ont mis fermement en garde contre tout écart de conduite, lui ont interdit d'avoir des contacts avec ses anciens collègues et ont refusé de lui remettre un 'pass général' lui permettant en cas d'incident d'accéder à l'ensemble du site. Le 28 janvier 2009, il a consulté le docteur [K], médecin psychiatre, qui lui a délivré un certificat médical d'accident de travail pour 'réaction dépressive intense suite à humiliations au retour dans l'emploi' et lui a prescrit un arrêt de travail de 18 jours. Sur demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, le Crous a établi une déclaration d'accident de travail le 16 février 2009, assortie de réserves. Après instruction du dossier, la caisse a notifié un refus de prise en charge le 14 avril 2009, confirmé le 7 juillet 2009 par la commission de recours amiable, au motif que le médecin conseil, dans son avis du 26 mars 2009, a indiqué que les lésions survenues le 26 janvier 2009 ne sont pas imputables au travail et que cet avis s'impose à la caisse. Sur recours de Monsieur [B], le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, par jugement en date du 20 décembre 2010, notifié le 8 février 2011, au vu des éléments d'information recueillis lors de l'enquête de matérialité et des certificats médicaux établis par le docteur [K], médecin traitant, a dit que Monsieur [V] [B] avait été victime d'un accident de travail le 26 janvier 2009. La caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2001. Elle demande à la cour d'infirmer celui-ci et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 juillet 2009. Elle fait valoir : - que Monsieur [V] [B] n'a pas effectué de déclaration d'accident de travail auprès de son employeur dans le délai de 24 heures prescrit ; - que la définition de l'accident de travail implique un événement soudain et brutal survenu au temps et au lieu du travail, à l'origine d'une lésion corporelle ; - que tel n'est pas le cas en l'espèce, la réaction dépressive de Monsieur [V] [B] procédant, selon les documents médicaux produits, d'un état pathologique préexistant. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise technique dès lors qu'un différend d'ordre médical oppose le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil quant à l'imputabilité des lésions décrites dans le certificat médical initial avec les faits litigieux du 26 janvier 2009, et dans l'affirmative, quant à la durée des arrêts de travail en lien direct et unique avec ceux-ci. Le Crous de Besançon relève appel incident. Il excipe à titre principal de l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative pour statuer sur un litige opposant un agent public, même non-titulaire, à son employeur, personne morale de droit public. Il fait valoir que cette exception d'incompétence touchant à l'ordre public peut être opposée en tout état de la procédure et pour la première fois en cause d'appel. Il précise qu'en vertu de l'article 34 de la loi 84.16 du 16 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, régissant la situation de Monsieur [V] [B], l'imputabilité au service d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est appréciée par la seule commission de réforme, dont l'avis est obligatoire avant toute décision, de sorte que le tribunal des affaires de sécurité sociale était radicalement incompétent pour statuer sur la prise en charge de l'accident de travail allégué par le requérant agent public. Il demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement déféré, de renvoyer Monsieur [V] [B] à se pourvoir devant le tribunal administratif. A titre subsidiaire au fond, il soutient qu'aucun lien ne peut être établi entre sa dépression et son licenciement ni entre celle-ci et les conditions de son retour à l'emploi, que le fait par l'employeur de lui rappeler les conditions d'exercice de ses fonctions lors de sa reprise de poste ne peut permettre de qualifier sa dépression d'accident du travail. Monsieur [V] [B] conclut au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur et à la confirmation pure et simple du jugement. Il fait valoir que les dispositions de la loi 84-16 du 16 janvier 1984 régissent la situation des seuls agents publics titulaires, et que s'agissant des agents publics non titulaires, le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoit en son article 2 que ceux -ci sont soumis à la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi qu'à celle relative aux accidents de travail et maladies professionnelles sauf dispositions contraires, de sorte que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont seules compétentes pour connaître du litige. Sur le fond, il fait valoir : - que la matérialité de l'accident de travail peut être prouvée par tous moyens, et notamment par un faisceau de présomptions, - que la définition de l'accident de travail a été assouplie par la jurisprudence, que ce n'est plus le caractère soudain, mais le caractère certain de l'événement lié au travail ayant provoqué la lésion dont le salarié est atteint qui permet de retenir la qualification d'accident de travail, - qu'en l'espèce la réalité des faits rapportés par lui dans l'enquête de matérialité a été reconnue par le Crous devant la, - que contrairement à ce que soutient la caisse, son état de santé à la date du 26 janvier 2009 ne relève en aucun cas d'un état pathologique préexistant en lien avec son licenciement alors qu'il a occupé un autre emploi de veilleur de nuit en 2007 et 2008, sans incident et ne prenait plus de traitement anti-dépresseur depuis plusieurs mois, - que l'attitude hostile, suspicieuse et discriminatoire dont il a fait l'objet lors de sa reprise d'emploi est seule à l'origine de la réaction dépressive aiguë constatée par son médecin traitant le 28 janvier 2009, - que l'ensemble de ces éléments, non contestés par l'employeur constituent des présomptions graves, précises et concordantes attestant de la matérialité du traumatisme survenu à l'occasion du travail ; qu'en l'absence de preuve par la caisse ou l'employeur de ce qu'une cause étrangère au travail est à l'origine de son état dépressif, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer ; - que le 26 juillet 2001, le médecin du travail a émis le concernant un avis d'inaptitude totale et définitive, à tout emploi au Crous, en précisant que cette inaptitude découlait d'une pathologie professionnelle (accident de travail du 26 janvier 2009). MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence Monsieur [V] [B], recruté par le Crous, établissement public à caractère administratif, par contrat de travail à durée indéterminée, a la qualité d'agent contractuel de droit public et donc d'agent non titulaire au sens du statut de la fonction publique. Sa situation est régie par les dispositions du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par des dispositions spécifiques applicables aux oeuvres universitaires et scolaires, telles que le décret n°87-155 du 5 mars 1987 et la décision du 20 août 1987 modifiée relatives aux dispositions applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires. Il résulte de ces dispositions que les agents non titulaires de droit public de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif et spécialement les personnels ouvriers des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires relèvent du régime général de la sécurité sociale et sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents de travail. Tel est précisément le cas de Monsieur [V] [B], dont l'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon n'est pas contestée. Il s'ensuit que le litige l'opposant à titre principal à ladite caisse relativement à la prise en charge d'un accident de travail ressortit à la compétence des juridictions chargées du contentieux général de sécurité sociale, tel que défini par les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, nonobstant la qualité de personne morale de droit public de l'employeur. Les juridictions administratives n'ont compétence que pour les litiges se rapportant aux prestations et avantages que les agents publics tirent de leur statut, et non pas d'un régime général ou spécial de sécurité sociale. La jurisprudence administrative que le Crous communique à l'appui de son exception d'incompétence ne concerne en réalité que des litiges relatifs à l'imputabilité au service d'accidents survenus à des agents titulaires de la fonction publique d'Etat ou de la fonction publique hospitalière. Il convient en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence. Sur le fond Il est indiscutable que la notion d'accident de travail a évolué, de même que celle de maladie professionnelle, avec la prise en considération des troubles psycho-sociaux. Il est admis désormais que des altérations sévères de l'état de santé psychique des salariés, apparues soudainement au temps et au lieu du travail ou dans un laps de temps proche de celui-ci peuvent être pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors qu'est établie l'existence d'un lien direct avec des événements précis survenus au temps et au lieu du travail ou à l'occasion de celui-ci. Il en est ainsi d'un choc émotionnel ou d'un état anxieux dépressif aigu présenté par un salarié à la suite d'une agression survenue sur le lieu de travail, même s'il n'en est pas la victime directe, mais également à la suite de propos dévalorisants ou menaçants tenus à son égard par un supérieur hiérarchique ou même par un collègue de travail. En l'espèce, il résulte des éléments d'information figurant au dossier relatifs au cursus professionnel de Monsieur [V] [B], que celui-ci a vraisemblablement éprouvé un traumatisme psychique lors de son licenciement en 2006, prononcé brutalement alors que sa notation administrative évoluait favorablement depuis plusieurs années et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune observation défavorable ni sanction disciplinaire avant les faits reprochés. Selon les certificats médicaux du docteur [K], psychiatre, qu'il communique aux débats, l'état dépressif de Monsieur [V] [B] consécutif à la perte de son emploi s'est progressivement atténué avec l'exercice d'un nouvel emploi de veilleur de nuit pour le compte du centre communal d'action sociale de [Localité 4] et avec la décision d'annulation de son licenciement et de réintégration dans son poste de sorte qu'aucun traitement médicamenteux n'était plus nécessaire depuis plusieurs mois à la date du 25 janvier 2009. Or le 28 janvier 2009, soit deux jours à peine après sa réintégration au Crous, le docteur [M] [K], psychiatre, constate dans le certificat médical délivré à Monsieur [V] [B] 'une réaction dépressive intense suite à humiliation au retour dans l'emploi' et lui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 février 2009, lequel sera renouvelé à plusieurs reprises par la suite. Les déclarations faites par Monsieur [V] [B] lors de l'enquête de matérialité relatant les propos tenus à son égard par son responsable hiérarchique, persistant à le considérer comme coupable malgré le jugement, lui demandant de ne pas avoir de contacts avec ses anciens collègues et refusant de lui délivrer un passe général, n'ont apparemment fait l'objet d'aucun démenti de la part du Crous, étant observé que le document produit par la caisse intitulé 'enquête de matérialité' ne comporte que l'audition de Monsieur [V] [B] recueillie par l'agent assermenté de la caisse le 26 mars 2009, et ne fait état d'aucune autre investigation. L'avis du médecin conseil en date du 26 mars 2009 sur l'accident de travail du 26 janvier 2009 indique que 'les lésions ne sont pas imputables à l'accident de travail' sans autre précision. Dans un deuxième avis du 27 mars le médecin conseil admet néanmoins que 'l'arrêt de travail est justifié en maladie à compter du 28 janvier2009". Il résulte de ces deux avis que le médecin conseil ne conteste pas la réalité, la nature et la gravité des lésions constatées par le médecin traitant, justifiant une incapacité temporaire totale de travail. Il n'existe donc aucun différend réel d'ordre médical entre le médecin conseil et le médecin traitant, de nature à imposer la mise en oeuvre d'une expertise technique ni même d'une expertise médicale de droit commun, en l'absence de contestation de l'employeur, étayée par des éléments sérieux. Si l'existence d'un état pathologique préexistant ne peut être écartée, dans la mesure où Monsieur [V] [B] avait fait l'objet de soins pour une dépression consécutive à son licenciement, il n'en demeure pas moins qu'il existe en l'espèce des présomptions graves précises et concordantes de ce que le climat de défiance et de discrimination auquel il a été confronté lors de la reprise de son emploi a provoqué une nouvelle décompensation brutale d'un état psychique antérieur fragilisé mais stabilisé depuis plusieurs mois. Les conditions de prise en charge au titre de la législation des accidents de travail sont donc réunies. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré. P A R C E S M O T I F S La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit l'appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon entre la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, Monsieur [V] [B] et le Crous ; Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre novembre deux mille onze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-11-04 | Jurisprudence Berlioz