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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-10.967

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.967

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Stratech, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société Isovation, dont le siège est Route nationale n 7, Village d'entreprise Ero, 84700 Sorgues, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Stratech et de M. X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Isovation, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jean-Pierre X... de sa reprise d'instance en ses qualités de mandataire judiciaire et représentant des créanciers de la société Stratech en liquidation judiciaire ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 octobre 1997), que la société Isovation a réclamé à la société Stratech paiement du solde de leurs comptes établis au cours de leurs relations d'affaires ; Attendu que la société Stratech fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement d'une somme de 198 178,35 francs, majorée des intérêts moratoires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur un document, fonder leur décision sur ce document dont le défendeur ne s'était pas prévalu dans ses conclusions et qui ne figurait pas dans le bordereau de communication de pièces ; qu'en s'étant fondée sur un décompte d'un montant de 198 178,35 francs non discuté par les parties dans leurs conclusions et dont il ne ressortait pas des pièces de la procédure qu'il ait été communiqué à la société Stratech, la cour d'appel a violé les articles 7, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part et en tout état de cause, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en s'étant fondée sur un décompte établi unilatéralement par la société Isovation, et sur les déclarations du dirigeant de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la société Isovation justifie, par ses productions, que dans le dossier pénal, régulièrement communiqué au cours de la présente instance devant les juges du fond, est inclus un décompte correspondant à celui visé par ces derniers ; Attendu, d'autre part, que c'est après avoir analysé les divers éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a, souverainement, estimé que le décompte établi par la société Isovation était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Stratech ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz