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CIV. 2
SGP
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10254 F
Pourvoi n° K 19-18.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
1°/ M. [W] [F], domicilié chez Mme [M] [Y] [F], [Adresse 1],
2°/ la société Africanessence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [D] [Y] (société MJA), domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire,
ont formé le pourvoi n° K 19-18.784 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au Régime social des indépendants (RSI) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F] et de Mme [Y], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Africanessence, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 20020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, rapporteur, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] et Mme [Y], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Africanessence, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [F] et Mme [Y], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Africanessence
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté tous chefs de demande de Me [Y] ès qualités de mandataire de justice représentant la SARL Africanessence ;
AUX MOTIFS QUE, concernant en premier lieu les perspectives économiques de la société Africanessence, il résulte de l'étude comptable que [W] [F] a fait réaliser par le cabinet GCS (pièce n° 5, page 9)
que le chiffre d'affaires prévisionnel de 305.182 ? pour 2010, figurant dans la seconde version du business plan établi par [W] [F], et constituant la base de la demande indemnitaire présentée pour la société Africanessence (conclusions page 13), correspond, pour l'année 2010, à une prévision de publication de 12 ouvrages, et d'une vente moyenne de 2.000 exemplaires pour chacun d'eux, soit une vente totale de 24.000 livres dans l'année et donc un chiffre d'affaires unitaire de 12,72 ? ; qu'ainsi que l'a relevé avec pertinence le cabinet Erget, consulté par la société Macif, dans sa note n° 3 en date du 26/06/2017 (pièce n° 9 de l'intimée), ce chiffre d'affaires prévisionnel est dénué de réalisme et de crédibilité ; qu'il en est a fortiori de même pour les chiffres d'affaires prévisionnels de 420.950 ? pour 2011 et de 711.232 ? pour 2012, figurant dans ledit business plan et constituant la base de la demande indemnitaire pour la société Africanessence ; que, d'une part, ni Maître [Y] ès qualités ni [W] [F] ni le cabinet GCS n'ont produit de quelconques éléments de comparaison avec le niveau de ventes effectivement réalisées pour d'autres ouvrages de nature comparable, visant un lectorat ciblé, et ayant vocation à une diffusion limitée ; que, d'autre part, la société Africanessence n'a, en réalité, été mesure de publier que 4 ouvrages successivement en juin 2010, janvier 2011 et février 2011 ; que, de dernière part, Maître [Y] ès qualités n'a pas justifié du volume des ventes effectives de ces 4 ouvrages ; qu'il y a toutefois lieu d'observer que la société Africanessence a réalisé un chiffre d'affaires de 7.185 ? en 2010 pour la publication d'un seul ouvrage (faisant présumer une vente d'environ 565 exemplaires sur la base du chiffre d'affaires unitaire précité) et a réalisé en 2011, jusqu'au 19/07/2011, date du prononcé de sa liquidation judiciaire sans autorisation de poursuite d'activité, un chiffre d'affaires de 8.484,03 ? pour la publication de 4 ouvrages, faisant présumer une vente d'environ 667 exemplaires, sur la base unitaire précitée ; qu'il s'en déduit que la société Africanessence a vendu environ 1.232 exemplaires en environ 18 mois, représentant un niveau approximatif annuel de ventes de 821 exemplaires, représentant 3,4 % de la "prévision" de vente de 24.000 exemplaires figurant dans le business plan pour l'année 2010 ; que, concernant les causes de l'échec commercial de la société Africanessence, il résulte du dossier qu'elles ont été multiples et ont procédé notamment des éléments suivants : ? compte tenu de la structure du marché français de l'édition, les chances de développement et de pérennité des sociétés d'édition de dimensions modestes sont limitées, ainsi qu'il résulte d'une étude réalisée, à partir de l'année 1997, par deux économistes et commanditée par le Syndicat National de l'Édition (pièce n° 4 de la société Macif ; cf. notamment : « dans l'édition, le taux de création d'entreprises a chuté depuis 1997, contrairement au reste de l'économie, tombant à 5,4 % en 2013. Dans le même temps, le taux de survie à cinq ans des nouvelles structures ne cesse de se dégrader »), ce risque étant nécessairement accru pour une société d'édition publiant des ouvrages visant un lectorat ciblé, telle la société Africanessence, ? la réception, par les libraires prospectés, des ouvrages publiés par la société Africanessence et l'acception de leur mise en vente ont été à tout le moins mitigées, la société s'étant heurtée à des refus (cf. pièce n° 26.12.20 de [W] [F] : « nous constatons une certaine indifférence des libraires à la production éditoriale de notre petite maison d'édition, laquelle propose des contenus différents de ceux à quoi ils sont habitués. (...) De nombreux libraires refusent de prendre nos livres au motif que ceux-ci concernent principalement une clientèle afro ou que le sujet n'est pas intéressant. C'est un jugement tronqué que certains libraires ont déjà commencé à réviser. En effet, nous avons placé des livres dans des librairies fréquentées majoritairement par une population de lecteurs n'ayant aucun lien avec l'Afrique ou les Caraïbes et les livres se sont biens vendus »), ? la société Africanessence a appliqué une politique de rémunération de ses personnels et collaborateurs coûteuse, et disproportionnée avec son chiffre d'affaires, ainsi que le font apparaître les comptes de résultat de ses exercices 2010 et 2011 (pièce n° 26.14.4) : exercice 2010 à compter du 11/02 (date d'immatriculation) : charges de personnel : 27.147 ?, exercice 2011, jusqu'au 19/07/2011, date du prononcé de sa liquidation judiciaire : charges de personnel : 12.999 ? et sous-traitance : 35.236 ?, dont, notamment, rémunération d'un conseil éditorial à hauteur de 2.100 ? HT par mois (pièce n° 26.13.7), ? il résulte du rapport d'expertise médicale judiciaire du Docteur [W] clos le 8/06/2013 : que [W] [F] a été en arrêt de travail du 12/05 au 13/06/2010, qu'il a repris son activité le 14/06/2010, qu'il a été à nouveau en arrêt de travail (pour une arthrolyse du coude droit) du 20/08 au 24/10/2010, qu'il a repris son activité à temps partiel du 25/10 au 17/12/2010 alors qu'il était en rééducation en hôpital de jour, puis a repris son activité à temps complet à compter du 18/12/2010 (page 8), que son état clinique après consolidation est compatible avec une activité identique à celle exercée avant les faits (page 9), ? le cabinet Erget, consulté par la société Macif, convient, dans sa note n° 3 précitée du 26/06/2017, qu'« il ne peut être nié que l'indisponibilité passagère de M. [F] a pu avoir des conséquences dommageables sur le lancement de la société Africanessence » (page 4), ? l'incidence des arrêts de travail de [W] [F] durant 12 semaines en 2010 sur l'activité de la société Africanessence doit être relativisée, dans la mesure où l'activité de prospection des libraires a été assurée, durant cette période, par la salariée [H] [N] (pièces n° 26.12.12 et 26.13.1) ; qu'en l'état de l'ensemble des éléments d'appréciation qui précèdent, les arrêts de travail et réductions d'activité de [W] [F], consécutifs à l'accident du 12/05/2010, ont privé la société Africanessence d'une chance de réaliser, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire, un volume de vente de livres, évaluée comme au moins égale au double de celui effectivement réalisé ; que, pour la période ayant couru du début d'activité de ladite société jusqu'à l'ouverture de sa liquidation judiciaire, le préjudice économique indemnisable est égal au taux de marge sur coûts variables appliqué au chiffre d'affaires manqué ; qu'il est établi (pièce n° 26.14.7 de la requérante) que le montant cumulé de ses coûts variables s'est élevé à 80.809,18 ? pour la période précitée ; que, durant cette même période, la société a réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 15.669,03 ? (pièce n° 26.14.4) ; que le chiffre d'affaires manqué est donc évalué à cette même somme ; que la marge sur coûts variables s'est élevée au montant négatif de - 65.140,15 ? ; que le taux de marge sur coûts variables a été de - 80,6 % ; que le produit du chiffre d'affaires manqué par le taux de marge sur coûts variables étant négatif, il n'existe aucun préjudice indemnisable (15.669,03 ? * - 80,6 % = - 12.629,24 ?) ; que concernant la demande indemnitaire de Maître [Y] ès qualités pour la partie de l'année 2011 postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Africanessence et pour l'année 2012, la requérante n'a pas produit le rapport qu'elle a adressé, en qualité que mandataire judiciaire de ladite société, au tribunal de commerce préalablement à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire prononcée le 19/07/2011, ce rapport étant présumé comporter le chiffrage du passif social et énoncer la/les cause(s) pour la(les)quelle(s) le redressement de la société était manifestement impossible ; qu'il doit toutefois être relevé qu'aux termes du jugement du 19/07/2011, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été motivée par le fait que « la commande de la région de la Guadeloupe n'est pas parvenue (et) que la société n'a plus aucune activité » ; qu'il n'est pas démontré ? ni allégué par les appelants ? que ces circonstances aient été en lien avec l'état de santé de [W] [F] qui avait repris son activité à temps complet depuis le 18/12/2010, soit 7 mois avant l'ouverture de la liquidation judiciaire ; que Maître [Y] ès qualités, sur laquelle pèse la charge de la preuve du préjudice invoqué, ne démontre pas que, sans la survenance de l'accident du 12/05/2010 et l'interruption temporaire d'activité de [W] [F], et avec la réalisation d'un chiffre d'affaires double de celui effectivement réalisé, la liquidation judiciaire de la société Africanessence aurait pu être évitée ; qu'il s'en déduit que l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident dont a été victime [W] [F] le 12/05/2010 et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Africanessence n'est pas établie, et que la poursuite de l'activité de la société Africanessence au-delà du 19/07/2011, en l'absence dudit accident, présente un caractère hypothétique, de sorte que la perte de chiffre d'affaires afférent à cette activité hypothétiquement poursuivie ne constitue pas un préjudice juridiquement indemnisable ; qu'il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que la demande de la société Africanessence en indemnisation d'un préjudice économique en lien de causalité direct avec l'accident subi par [W] [F] est rejetée ;
1°) ALORS QU'en vertu du principe d'indemnisation intégrale, la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n'avait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, la société Africanessence faisait valoir, preuves à l'appui, qu'indépendamment de l'ouvrage paru en juin 2010, elle avait conclu en 2009 et 2010 des contrats d'édition pour neuf autres ouvrages à paraître en 2010 dont la publication a dû être reportée compte tenu de l'indisponibilité de son gérant et qu'après la reprise d'activité à temps plein de ce dernier, le 18 décembre 2010, elle avait publié coup sur coup trois ouvrages en janvier et février 2011, avant de faire l'objet d'une procédure collective (concl. p. 9 et s. et pièces n° 5, 26.15.2 à 26.15.11 et n° 26.10.1 à 26.10.4) ; qu'en se fondant, pour affirmer que les prévisions de publication de douze ouvrages pour l'année 2010 étaient dénuées de crédibilité, sur le caractère limité des ouvrages publiés par la société Africanessence à un moment où elle se trouvait précisément en difficulté du fait de l'indisponibilité de son gérant, sans rechercher si la société Africanessence n'aurait pas été en capacité d'atteindre cet objectif sans l'accident litigieux au regard des contrats d'édition conclus et des résultats obtenus par son gérant après son rétablissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Africanessence produisait aux débats, d'une part, des extraits de presse (Libération, France Inter, La Croix?), une classification en « coup de coeur des libraires » et les commentaires de lecteurs attestant d'une réception très favorable des ouvrages qu'elle a publiés en 2010 et 2011 (pièces n° 26.12.1, 26.12.2, 26.12.4, 26.12.5 à 26.12.8) et, d'autre part, le témoignage du journaliste [U] attestant que les propos attribués à M. [F] dans son article publié sur « Grioo.com » concernant la réception par les libraires du livre « Histoire des indépendances Africaines » reflétaient en réalité des propos inexacts tenus par Mme [N] en juillet 2010, M. [F] ayant demandé le retrait de cet article dès sa parution le 28 septembre 2010 (concl. p. 9 et s. et pièces n° 26.12.20 et 26.12.21) ; qu'en affirmant, pour écarter tout lien de causalité direct entre l'accident litigieux et la liquidation judiciaire de la société Africanessence, que son échec commercial était pour partie imputable à la réception pour le moins mitigée par les libraires des ouvrages publiés ainsi qu'en attestait l'interview de M. [F] publiée sur « Grioo.com » en septembre 2010, sans analyser, même sommairement, les pièces versées au dossier par la société Africanessence pour démontrer le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en l'espèce, le moyen de la société Africanessence selon lequel les tentatives de transfert temporaire de la fonction marketing à Mme [N] avaient été infructueuses pour s'être heurtées à des difficultés humaines, à des bévues de communication puis, finalement, à la démission de cette dernière (concl. p. 10 §3 et s.), était soutenu par le témoignage de l'intéressée qui précisait en outre qu'elle avait quitté l'entreprise le 7 septembre 2010 parce qu'elle ne voulait pas assumer une fonction totalement étrangère à son champ de compétence (pièce n° 26.13.1) ; qu'en affirmant, pour écarter tout lien de causalité direct entre l'accident litigieux et la liquidation judiciaire de la société Africanessence, que l'incidence des arrêts de travail répétés de M. [F] entre le 12 mai et le 17 décembre 2010 était limitée dès lors que l'activité de prospection avait été assurée, durant cette période, par la salariée [H] [N] sans analyser, même sommairement, l'attestation de cette dernière dont il résultait, d'une part, qu'elle avait quitté l'entreprise dès le 7 septembre 2010 et, d'autre part, qu'elle n'était pas qualifiée pour assumer de telles fonctions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Macif à payer à M. [F] la somme de 26.172 ?
au titre du préjudice professionnel de laquelle il conviendra de déduire la provision de 7.200 ? alloué par le juge des référés, d'avoir, y ajoutant, condamné la société Macif à payer cette somme avec des intérêts capitalisables annuellement au double du taux de l'intérêt légal du 9 novembre 2013 au 22 septembre 2015, et au taux légal à compter du 17 mai 2016 et d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Macif à payer à M. [F] la somme de 25.000 ? au titre de la perte des gains professionnels actuels ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE [W] [F] invoque un quadruple préjudice ; (1) qu'il demande une indemnisation de 68.583,17 ? correspondant à la perte de son apport au capital de la SARL Africanessence et de ses apports en compte courant, avec application du taux de perte de chance précité de 76 % ; (?) qu'il résulte des motifs qui précèdent (§ 2) que l'existence d'un lien de causalité entre l'accident dont a été victime [W] [F] le 12/05/2010 et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Africanessence n'est pas établie ; que la preuve de l'imputation audit accident de la perte, subie par [W] [F], de son apport au capital de la SARL Africanessence et de ses apports en compte courant, n'est pas rapportée ; qu'il sera dès lors alloué au requérant l'indemnisation de 26.172 ? offerte par la société Macif, en confirmation du jugement dont appel ; que cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter dudit jugement en application de l'article 1153-1 alinéa 2 ancien du code civil ; (2) que [W] [F] demande une indemnisation de 70.000 ? correspondant à la perte de rémunération de gérant de 2.500 ?
par mois, dont il aurait dû bénéficier de septembre 2010 à décembre 2012 ; (?) que [W] [F] ne justifie d'aucune perte de rémunération de gérance de septembre 2010 à décembre 2012, dès lors que le business plan, dans sa version "V1.3" (pièce n° 26.2.3), considérée par les appelants comme pertinente puisque Maître [Y] ès qualités y a puisé (page 8) le montant des chiffres d'affaires prévisionnels de la société Africanessence pour les exercices 2010 à 2012 qu'elle a invoqués à l'appui de sa demande d'indemnisation du préjudice économique de la société, mentionne expressément en page 13 : salaire gérant pour les années 2009 à 2012 : 0 ? ; que ce chef de demande est rejeté ; (3) que [W] [F] demande une indemnisation de 261.267 ? au titre de l'impossibilité d'avoir pu entreprendre son activité de syndic de copropriété, correspondant à une perte de bénéfice espéré de 174.158 ? durant 3 ans avec application d'un taux de perte de chance de 50 % ; qu'il fait valoir, concernant la réussite potentielle de cette activité : ? qu'il avait suivi une formation auprès de l'[Établissement 1], ? qu'il était propriétaire de plusieurs immeubles et connaissait les contraintes de la copropriété, ayant exercé la fonction de président de conseil syndical en 2008, ? qu'à partir de sa consolidation, le 5/09/2012, la reprise de son projet de création de cette activité serait devenue impossible au triple motif : qu'il n'aurait plus disposé de l'apport de 20.000 ? initialement envisagé, qu'il aurait investi entre temps dans la société Africanessence ; qu'il aurait fait l'objet d'une cotation négative au fichier FIBEN de la Banque de France en raison de la liquidation judiciaire de la société Africanessence et qu'il aurait ainsi perdu sa capacité d'emprunt ; qu'entre temps, un concurrent (« Syndic + ») se serait installé sur le marché en proposant un concept similaire à celui d'« Easy Syndic » ; (?) que le tribunal a judicieusement relevé qu'à partir du moment où [W] [F] était consolidé, il aurait pu constituer sa société de syndic de copropriété, ce qu'il n'a pas fait ; que le rejet de la demande de [W] [F] est confirmé pour les motifs pertinents retenus par le Tribunal et que la Cour adopte, en ce que : il ressort des pièces produites qu'au jour de l'accident de la circulation (12/05/2010), [W] [F] n'avait immatriculé aucune société commerciale de gestion de syndic par internet et rien ne permet de savoir s'il allait réellement le faire et à quelle date, il est uniquement produit un business plan rédigé par le demandeur, de démarches auprès de « prospects » et de discussions avec une banque afin d'ouvrir un compte bancaire à cette fin ; que ces éléments sont insuffisants pour caractériser l'imminence de la création d'une telle société ; que même si une telle société avait été créée, rien ne garantissait qu'elle serait rentable voire bénéficiaire et l'analyse des comptes d'une société concurrente sur ce créneau, la société Syndic +, démontre que celle-ci a été largement déficitaire (compte de résultat de l'exercice 2011 déficitaire de 661.092 ? -
pièce n° 27.21.6 de l'appelant) ; qu'il sera ajouté que [W] [F] invoque vainement l'existence de circonstances qui ne lui auraient pas permis de créer sa société et d'entreprendre l'activité de syndic de copropriété à la date de sa consolidation (5/09/2012), alors qu'il ne justifie d'aucun empêchement à la réalisation de ce projet à compter de sa reprise d'activité à temps complet (18/12/2010), date à laquelle le prétendu concurrent Syndic + n'avait que 6 mois d'existence (société immatriculée le 8/06/2010) ; qu'il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que [W] [F] invoque un préjudice hypothétique, non indemnisable juridiquement ; (3) que [W] [F] demande, au titre de l'incidence professionnelle temporaire : ? d'une part une indemnisation de 8.937,50 ?
correspondant à une fraction de 50 % puis de 25 % de la rémunération de gérant de la SARL Africanessence qu'il aurait dû percevoir (2.500 ? par mois), au titre de la pénibilité temporaire accrue, induite par les séances de rééducation et les traitements médicamenteux, ? d'autre part, une indemnisation de 12.000 ? (3.000 ? * 4 ans) au titre de sa dévalorisation sur le marché de l'entrepreneuriat induite par la liquidation judiciaire de la SARL Africanessence, étant précisé qu'il a créé en mai 2015 une nouvelle entreprise de fabrication de chaussures ; (?) que le premier chef de demande est rejeté aux motifs : ? que le Docteur [W], expert, a recueilli la doléance suivante de [W] [F] (rapport page 7) : « M. [F] nous signale une sensation d'engourdissement à la face dorsale du coude et des douleurs péri-trapéziennes au niveau de l'épaule qui semblent survenir au bout d'une heure de travail devant un ordinateur », ? que la pénibilité accrue dans l'exercice de l'activité professionnelle avant la consolidation relève du poste de préjudice extra-patrimonial temporaire des souffrances endurées, ? que, selon acte transactionnel des 22 et 25/10/2013, la société Macif et [W] [F] ont fixé l'indemnisation des souffrances endurées par ce dernier à la somme de 18.800 ?, ? que la demande de [W] [F] est donc irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à ladite transaction, en vertu de l'article 2052 ancien du code civil ; que le second chef de demande de [W] [F] est rejeté aux motifs que ce dernier impute sa dévalorisation sur le marché de l'entrepreneuriat à la liquidation judiciaire de la société Africanessence, et qu'il résulte des motifs qui précèdent (cf. § 2) que l'existence d'un lien de causalité entre l'accident dont il a été victime le 12/05/2010 et l'ouverture de la liquidation judiciaire de ladite société n'est pas établie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le préjudice professionnel, il ressort du rapport d'expertise médical déposé le 9 juin 2013 par le docteur [G] [W] que « cet accident a été suivi chronologiquement d'une liquidation de l'entreprise que venait de créer M. [F] qui n'a pu reprendre que partiellement son travail dans l'entreprise en raison de la nécessité de réaliser des séances de rééducation. Rien ne permet d'affirmer que l'existence de cette entreprise aurait été pérenne en l'absence de l'accident » ; que « l'état clinique actuel de M. [F] est compatible avec une activité identique à celle exercée au moment des faits » ; que, dans ces conditions, l'expert ne relève aucune incidence professionnelle de l'accident du 12 mai 2010 ; que, tout au plus, on peut considérer que le demandeur a perdu une chance que son entreprise se développe et cette chance peut être estimée à 30 % du montant des investissements que M. [F] avait réalisés, soit la somme de 87.241,02 ? / 30 % = 26.172 ? qui seront alloués au demandeur ;
1°) ALORS QUE le juge est lié par l'objet du litige qui est fixé au dispositif des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Macif sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions, d'une part que les demandes de M. [F] au titre de la perte de gains en sa qualité de gérant de la société Africanessence soient déclarées irrecevables faute d'avoir été formulées dans le premier jeu de conclusions, et en tout état de cause, pour cause de nouveauté et, d'autre part, de « réformer en conséquence le jugement entrepris puisque les demandes seront déclarées irrecevables »
(concl. p. 26) ; qu'en affirmant, après avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l'assureur, qu'il y avait lieu d'infirmer sur le fond le chef du jugement ayant alloué à M. [F] une somme de 25.000 ? au titre de sa perte de gains dès lors qu'il ne rapportait pas la preuve de son préjudice quand l'assureur ne l'avait pas saisie d'une telle demande, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code ;
2°) ALORS QU'en vertu du principe d'indemnisation intégrale, la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n'avait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, M. [F] faisait valoir qu'en l'absence de l'accident litigieux, l'activité de la société Africanessence aurait été pérenne dès lors qu'indépendamment de l'ouvrage paru en juin 2010, il avait conclu en 2009 et 2010 des contrats d'édition pour neuf autres ouvrages à paraître en 2010 dont la publication a dû être reportée compte tenu de son indisponibilité et qu'après qu'il a repris son activité à temps plein, le 18 décembre 2010, il avait publié coup sur coup trois ouvrages en janvier et février 2011 (concl. p. 9 et s. et pièces n° 5, 26.15.2 à 26.15.11 et n° 26.10.1 à 26.10.4) ; qu'en se fondant, pour affirmer que les prévisions de publication de 12 ouvrages pour l'année 2010 étaient dénuées de crédibilité, sur le caractère limité des ouvrages publiés par la société Africanessence à un moment où elle se trouvait précisément en difficulté du fait de l'indisponibilité de son gérant, sans rechercher si la société Africanessence n'aurait pas été en capacité d'atteindre cet objectif sans l'accident litigieux au regard des contrats d'édition conclus et des résultats obtenus par son gérant après son rétablissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. [F] produisait aux débats, d'une part, des extraits de presse (Libération, France Inter, La Croix?), une classification en « coup de coeur des libraires » et les commentaires de lecteurs attestant d'une réception très favorable des ouvrages qu'elle a publiés en 2010 et 2011 (pièces n° 26.12.1, 26.12.2, 26.12.4, 26.12.5, 26.12.6 et 26.12.7 et 26.12.8) et, d'autre part, le témoignage du journaliste [U] attestant que les propos qu'il lui avait attribués dans son article publié sur « Grioo.com » concernant la réception par les libraires du livre « Histoire des indépendances Africaines » reflétaient en réalité des propos inexacts tenus par Mme [N] en juillet 2010, dont il avait demandé le retrait dès la parution de l'article le 28 septembre 2010 (concl. p. 9 et s. et pièces n° 26.12.20 et 26.12.21) ; qu'en affirmant, pour exclure tout lien de causalité directe entre l'accident litigieux et la liquidation judiciaire de la société Africanessence, que son échec commercial était pour partie imputable à la réception pour le moins mitigée par les libraires des ouvrages publiés ainsi qu'en attestait l'interview de M. [F] publiée sur « Grioo.com » en septembre 2010, sans analyser, même sommairement, les pièces versées au dossier par M. [F] pour démontrer le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en l'espèce, le moyen de M. [F] selon lequel les tentatives de transfert temporaire de la fonction marketing à Mme [N] avaient été infructueuses pour s'être heurtées à des difficultés humaines, à des bévues de communication puis, finalement, à la démission de cette dernière (concl. p. 10 §3 et s.), était soutenu par le témoignage de l'intéressée qui précisait en outre qu'elle avait quitté l'entreprise le 7 septembre 2010 parce qu'elle ne voulait pas assumer une fonction totalement étrangère à son champ de compétence (pièce n° 26.13.1) ; qu'en affirmant, pour écarter toute lien de causalité direct entre l'accident litigieux et la liquidation judiciaire de la société Africanessence, que l'incidence des arrêts de travail répétés de M. [F] entre le 12 mai et le 17 décembre 2010 était limitée dès lors que l'activité de prospection avait été assurée, durant cette période, par la salariée [H] [N] sans analyser, même sommairement, l'attestation de cette dernière dont il résultait, d'une part, qu'elle avait quitté l'entreprise dès le 7 septembre 2010 et, d'autre part, qu'elle n'était pas qualifiée pour assumer de telles fonctions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.