Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-15.296
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.296
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Philippe B...,
2 / Mme X... épouse B...,
demeurant ensemble ...,
en cassation de l'arrêt n° 112 rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile section A), au profit :
1 / de Melle Florence Z...,
2 / de M. Régis Z...,
tous deux demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux B..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé la construction d'un muret de pierres, en 1944, par les consorts A...
Y..., assistés de voisins qui en témoignent, le défrichage concomitant de la bande de terre litigieuse, sa mise en culture constante selon le même mode cultural que la parcelle n° 644 leur appartenant, éléments caractérisant la volonté des consorts A...
Y... de se comporter en propriétaires, et le fait que l'absence de mention dans des actes juridiques non translatifs de propriété n'était pas de nature à entraîner la disparition de "l'animus domini", la cour d'appel a pu en déduire que les consorts A...
Y... avaient acquis la propriété de la bande litigieuse par prescription acquisitive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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