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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 01-80.698

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.698

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Daniel, - D... Claudine, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2001, qui, pour abus de confiance et abus de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, les a condamnés, chacun, à 30 mois d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis et 300 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 385, 410, 411, 417, 520, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité des prévenus ; " aux motifs qu'en substance, les deux prévenus déposent régulièrement le 8 novembre 2000 avant toute défense au fond des conclusions devant la Cour, conclusions tendant à obtenir la nullité des citations délivrées le 5 avril 2000 à leur égard (...) ; qu'il échet de rappeler à ce stade que le tribunal correctionnel de Nancy, puis la cour d'appel ont été saisis non sur la base de citations mais sur celle de l'ordonnance de renvoi devant la juridiction pénale signée du juge d'instruction ; que, dès lors, selon une jurisprudence constante, les éléments contenus dans la citation ne sont que purement indicatifs, la juridiction pénale et les prévenus étant parfaitement informés du contenu exact des poursuites par l'ordonnance de renvoi ; qu'en fait, ces citations avaient pour but d'informer officiellement les prévenus des date et heure de l'audience devant la Cour ; qu'il s'ensuit que les dispositions précitées n'ont pas été violées en l'espèce par d'éventuels manques du texte des citations, à supposer les carences établies ; qu'en second lieu, les prévenus sollicitent en outre l'annulation du jugement déféré en ce sens qu'ils ont été empêchés de déposer leurs conclusions de nullité et de plaider sur ce point, ce qui, selon eux, constituerait une nouvelle violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, particulièrement de son paragraphe 3 c ; que sur cette deuxième branche de l'exception de nullité présentée, il n'est pas inutile d'observer que les premiers juges ont rendu à l'égard des deux prévenus un jugement contradictoire à signifier, compte tenu du fait que les deux prévenus, quoique régulièrement cités à leur personne, ont refusé de se présenter à l'audience de la juridiction pénale, en déniant à cette dernière toute légitimité pour les juger, ne voulant donc pas lui rendre des comptes délibérément, ainsi que cela résulte des termes d'un courrier qu'ils ont adressé aux premiers juges ; qu'il ressort de ces éléments incontestables que c'est à tort que les prévenus invoquent en cette occurrence les dispositions précitées de la Convention européenne des droits de l'homme, s'étant eux-mêmes, par des motifs écrits, mis dans l'impossibilité de comparaître et de faire présenter des observations par un conseil, selon une jurisprudence constante ; que la jurisprudence invoquée d'ailleurs par les prévenus n'a aucun rapport avec les circonstances de la présente espèce ; qu'il échet, en conséquence, de rejeter l'exception de nullité présentée par les prévenus ; " 1) alors, d'une part, qu'à défaut pour le prévenu de se présenter à l'audience, la juridiction saisie ne peut s'opposer à ce que des conclusions soient déposées et à ce que le conseil du prévenu plaide ; qu'en jugeant que le refus des prévenus de se présenter à l'audience de première instance pour faire valoir leurs moyens de nullité, emportait en cause d'appel l'irrecevabilité de leur exception comme présentée pour la première fois en appel, la Cour, qui aurait dû annuler le jugement et déclarer recevables les exceptions de la défense, a méconnu son office ; " 2) alors que, d'autre part, la citation introductive incomplète au regard de l'ordonnance de renvoi crée une équivoque substantielle sur la nature et la cause de l'accusation de sorte que toute disparité entre les deux textes ne permet pas une information correcte des prévenus sur les faits pour lesquels ils sont poursuivis et que c'est à tort que la Cour a cru pouvoir affirmer que les citations n'avaient pour but que d'informer les prévenus des dates et heures de l'audience de la Cour " ; Attendu que les prévenus, qui n'ont pas comparu devant le tribunal correctionnel, ne sauraient se faire un grief de ce que leurs conclusions tendant à la nullité des citations n'aient pas été examinées par les premiers juges dès lors qu'elles l'ont été par la cour d'appel, qui les a, à bon droit, écartées, par les motifs repris au moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-4 et 314-1 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par les prévenus ; " aux motifs que, compte tenu de la nature de l'infraction continue de l'abus de faiblesse et de la date de sa découverte par la victime, aucune prescription n'était acquise lors des poursuites, étant observé qu'il a été fait régulièrement application à l'espèce des dispositions nouvelles de la loi pénale ; " alors que la cour d'appel s'est prononcée uniquement sur la prescription de l'abus de faiblesse ; qu'en ne recherchant pas ainsi que l'y invitaient les conclusions si les délits d'abus de confiance, qui concernaient la majorité des faits reprochés aux prévenus, étaient prescrits, recherche d'autant plus nécessaire, eu égard à la plainte articulée en 1998, que les faits de la prévention étaient situés avant le 1er mars 1994, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motifs " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-4 et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, déclaré Daniel et Claudine B... coupables des faits qui leur étaient reprochés et, sur l'action civile, les a condamnés solidairement à payer à la partie civile la somme de 1 246 000 francs à titre de dommages et intérêts en plus des sommes de 54 000 francs et de 200 000 francs ; " aux motifs qu'il résulte des éléments constants et non contestés du dossier de la procédure que les deux prévenus, ayant fait la connaissance de la victime courant 1988, se sont rapidement occupés de la gestion de son patrimoine, tant immobilier que mobilier, relativement important ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que la victime, née en 1905, n'avait pas fait d'études importantes, laissant son époux, décédé au moment des premiers contacts avec les prévenus, s'occuper de gérer leur patrimoine ; qu'il n'est pas inutile non plus de rappeler que la victime, déjà fort âgée, n'était assistée alors par aucun proche et qu'elle était, selon les déclarations concordantes recueillies au dossier, y compris celle des deux prévenus, dans l'incapacité de gérer son patrimoine au mieux de ses intérêts, confondant les anciens et les nouveaux francs ; qu'il n'est pas contesté que c'est dans ces circonstances qu'elle a remis aux deux prévenus des chèques signés " en blanc " afin de leur permettre d'assurer pour elle le paiement des dépenses courantes ; qu'une expertise psychiatrique de la victime a été réalisée par le docteur H..., neuropsychiatre, mesure à laquelle les prévenus ont d'ailleurs tenté de s'opposer par tous moyens, y compris en invoquant le refus de la victime au bénéfice de laquelle elle était pourtant organisée ; que les conclusions de l'expert permettent de relever que les capacités intellectuelles de la victime lui permettaient de maîtriser imparfaitement les opérations simples ; que le praticien a encore constaté qu'il s'agissait d'une personnalité confiante et anxieuse, probablement fragile à l'égard du monde extérieur ; dans ces conditions, qu'il a été établi que sur l'ensemble du mobilier appartenant à la victime et contenu dans la maison de Bey-sur-Seille, vendue sur décision de la victime qui voulait s'acheter un appartement à Nancy, a été déposé dans les annexes de la pharmacie exploitée par Claudine D...-B... ; qu'il n'est pas contestable que de nombreux éléments de ce mobilier étaient des objets de valeur, dont certains ont été vendus à Nancy et Paris par l'entremise de commissaires-priseurs mandatés par les deux prévenus pour des montants non négligeables, qui n'ont jamais été remis à la victime, à l'insu de laquelle se sont opérées les ventes, ce qui est d'ailleurs reconnu par Daniel B... ; que Suzanne X...-F...n'a jamais varié dans ses déclarations quant au sort à réserver par les prévenus à ces objets mobiliers : il s'agissait de les vendre " et que l'argent me revienne ", la victime rajoutant en outre qu'elle n'avait " jamais rien donné " ; qu'une perquisition réalisée dans la pharmacie Claudine D...-B...et au domicile des époux B... a permis de découvrir certains objets et meubles, dont la victime revendiquait la propriété, mais que de nombreux objets restaient manquants, ayant fait l'objet de ventes aux enchères au seul profit des prévenus, ce dont la victime n'était pas informée, fait reconnu par les deux prévenus ; qu'il est ainsi établi qu'une rare pendule de Lalique " La Nuit et le Jour ", a fait l'objet d'une estimation par Me Eric C... à la demande de Daniel B... à 300 000 francs au minimum et qu'elle a été vendue par ce dernier à un acquéreur pour un million de francs, montant payé en deux chèques, tirés sur une banque américaine, à l'insu de la victime, qui avait reçu de Daniel B... un sautoir vendu par le bijoutier Y... pour 37 000 francs ; que l'estimation précitée a d'ailleurs été confirmée par Me François de G... devant la juridiction de première instance ; que cet accaparement par les prévenus des objets de la victime et de leur vente partielle à leur seul profit s'effectuaient dans le cadre du mandat de dépôt et de vente donné par Suzanne X...-F...en toute confiance aux époux B... ; que ces derniers ont invoqué à leur profit le jeu d'une prétendue " compensation " avec des montants avancés par eux au profit de la victime ; que sur ce point, les conditions de la compensation n'étant au demeurant pas réunies, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, l'information a permis d'établir avec des difficultés que les prévenus avaient exposé environ 200 000 francs de frais au bénéfice de la victime lors de son installation à Nancy après la vente de sa maison de Bey-sur-Seille ; que ce dernier montant est donc de très loin inférieur à celui détourné dans les conditions précitées par les prévenus ; qu'il y a lieu de relever les contradictions formelles existant entre les déclarations de Daniel B..., qui invoquait à son profit des dons de la part de la victime : la pendule Lalique " La Nuit et le Jour ", la salle à manger Majorelle, par exemple, et les déclarations de Claudine D...-B..., qui a, pour sa part, affirmé que le mobilier trouvé à leur domicile n'avait pas été donné mais vendu par la victime aux deux prévenus, sans qu'aucun élément ne vienne établir cette vente, ou un paiement, ni même un inventaire ; qu'il est établi-et non contesté par les deux prévenus-qu'un chèque signé en blanc par la victime et tiré sur son compte bancaire, destiné à payer des cotisations URSSAF, a été complété par un montant de 72 000 francs -et utilisé par les prévenus pour l'achat d'un tableau de même valeur à leur bénéfice exclusivement ; que si Daniel B..., à ce sujet, a avancé qu'il s'agissait " de le dédommager de ses dépenses exposées pour elle " il n'existe de la part des deux prévenus aucune production de moindre justificatif, Daniel B... reconnaissant à l'audience de la Cour qu'il s'agissait " d'une bêtise " ; que Daniel B... est d'ailleurs poursuivi seul pour avoir libellé à l'ordre de Couillaud-Galerie 26 un chèque signé en blanc par la victime, sur lequel il a porté une somme de 54 000 francs valant paiement fractionné d'un tableau de plus de 150 000 francs à son seul profit, alors qu'une fois de plus ce chèque lui avait été remis par la victime pour le paiement de ses dépenses courantes dans le cadre d'un mandat établi sur la base de la confiance accordée sans réserve par elle ; que celle-ci n'a eu son attention attirée sur le comportement répréhensible des prévenus que lorsque l'URSSAF lui a adressé un rappel de cotisations, alors qu'elle les pensait payées par le chèque en blanc remis aux prévenus ; que Claudine D...-B...est seule poursuivie pour avoir détourné en janvier 1989 un diamant de 3, 32 carats monté en bague au détriment de la victime, qui le lui avait confié dans le but d'obtenir que le prix de sa revente vienne en atténuation du montant de ses achats auprès du bijoutier Y... pour 870 000 francs ; que l'information a établi que les deux prévenus ont accompagné la victime acheter des bijoux pour cette somme et qu'à cette occasion, alors que Suzanne X...-F...mettait en avant son solitaire de 3, 32 carats, la prévenue a déclaré : " je suis intéressée, je le prends " ; que l'information a encore établi que cette pierre, à l'origine montée sur une bague au diamètre du doigt de la victime : " 60 ou 60 fort ", a fait l'objet d'une fiche de travail au seul nom de la prévenue, et d'un montage sur or jaune au diamètre " 53 faible ", correspondant au doigt de la prévenue au diamètre d'une alliance en brillants lui appartenant ; que, cependant, la prévenue nie avoir eu cette pierre en sa possession, alors que la commande établie à son nom le 13 janvier 1989, lui a été livrée le 26 janvier 1989 ; que la victime a, pour sa part, confirmé que : " c'est Mme B... qui l'a pris ; j'ai bien vu qu'elle prenait ce diamant " ; que la perquisition a permis la saisie de photographies représentant la prévenue portant un diamant de cette importance, semblable à la taille de celui qui lui a remis le bijoutier Y... ; qu'une amie de la prévenue avait d'ailleurs remarqué que Claudine D...-B...portait un diamant très important à cette époque, bien plus gros que son diamant habituel qui ne pèse que 1, 75 carats ; que, néanmoins, la prévenue a affirmé qu'il s'agissait du même diamant, contre toutes les évidences, ses manoeuvres consistant à laisser la victime croire que le prix de revente du solitaire viendrait en déduction du montant de ses achats ; que la mauvaise foi des deux prévenus et leur intention frauduleuse découlent à l'évidence du laps de temps fort long au cours duquel se sont exercés en permanence les abus de confiance et l'abus de faiblesse sur la victime, dont les deux prévenus ont donné une description sur le plan psychique dépourvue de toute ambiguïté ; qu'ils découlent encore de la multiplicité des faits traduisant leur volonté délibérée de s'accaparer le patrimoine de Suzanne X...-F..., n'hésitant pas par exemple à lui acheter pour 980 000 francs un immeuble sis..., invoquant une estimation de Me Z..., ce que ce dernier conteste, fixant pour sa part pour ledit immeuble une valeur située entre 1, 4 millions de francs et 3, 8 millions de francs ; que si les deux prévenus n'ont pu détourner directement l'argent provenant de la vente des immeubles de Lyon, Nancy et Bey-sur-Seille, payés par chèque des notaires à la victime, l'information a cependant établi que Daniel B... avait fortement insisté pour que Suzanne X...-F...s'installe en location à Nancy, plutôt que d'acheter, ce qui était sa volonté clairement exprimée devant l'acheteur de la maison de Bey-sur-Seille, notamment ; " 1) alors que, d'une part, la Cour ne pouvait se prononcer sur la culpabilité de Daniel et Claudine B... sans préciser les dates de commission des actes pour lesquelles elle les condamnait, ni la prévention retenue à leur encontre, ce qui aurait permis de vérifier non seulement le respect du principe de légalité, mais encore le respect par les juges de leur saisine in rem et de l'interdiction des requalifications non contradictoires ; " 2) alors que, d'autre part, pour ce qui concerne la vente de la pendule Lalique, l'utilisation du chèque de 54 000 francs et la détention du diamant de 3, 32 carats, en ne précisant l'existence d'un détournement pour aucun des actes poursuivis sous la qualification d'abus de confiance, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " 3) alors que, de troisième part, en protégeant l'ignorance ou la faiblesse des personne dont la particulière vulnérabilité, objectivement définie, est apparente ou connue du prévenu, la loi fait obligation au juge pénal de qualifier la situation de vulnérabilité, d'en indiquer le degré et de préciser son caractère ostensible ; qu'au cas où aucun acte n'a été imposé à la victime, la seule mention de son grand âge et des désagréments ordinaires s'attachant à celui-ci sont radicalement insuffisants au regard des exigences de l'article 313-4 dont la Cour, pour la prévention relative au chèque de 72 000 francs, a étendu le domaine d'application au-delà des prévisions strictes du législateur ; " 4) alors que, enfin, les éléments retenus par la cour d'appel du chef de confiance pour le détournement de la pendule Lalique vendue pour un million de francs, d'un chèque de 54 000 francs et d'un diamant de 200 000 francs et d'abus de vulnérabilité pour l'établissement d'un chèque de 72 000 francs l'ont conduite à condamner Daniel et Claudine B... à payer solidairement à Suzanne X...-F...la somme de 1 246 000 francs à titre de dommages et intérêts, ainsi que les sommes de 54 000 et 200 000 francs ; que la cour d'appel s'est donc contredite en indemnisant Suzanne X...-F..., à deux reprises, pour le diamant évalué à 200 000 francs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à l'issue de l'information ouverte à la suite de la plainte de Suzanne F..., épouse X..., du 31 mars 1998, Daniel B... et Claudine D..., épouse B..., ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel : - tous deux pour le détournement, de 1989 au 1er mars 1994, d'objets mobiliers et meubles de valeur dont une pendule signée Lalique remis par Suzanne X... dans le cadre de contrats de dépôt et de mandat, et pour abus de la situation de faiblesse de la plaignante du 1er mars 1994 au mois de mars 1998 l'ayant obligée à leur céder des meubles et objets mobiliers et un chèque de 72 000 francs, - Daniel B... pour le détournement, le 2 février 1994, d'un chèque de 54 000 francs remis par Suzanne X... à charge de le rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, - Claudine D... pour le détournement, courant janvier 1989, d'un solitaire en diamant de 3, 32 carats remis par Suzanne X... à charge de le rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé ; Attendu qu'en les déclarant coupables des faits reprochés par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a caractérisé, d'une part, la précarité de la remise des objets et valeurs consentie par Suzanne X... aux prévenus à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé et les détournements auxquels ils se sont livrés depuis temps non prescrit, d'autre part, la particulière vulnérabilité de la victime dont les intéressés, qui n'en ignoraient rien, ont abusé pour l'obliger à des actes et cessions gravement préjudiciables ; Qu'enfin, en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Suzanne X... de l'atteinte ainsi portée à son patrimoine, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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