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Cour de cassation, 02 février 2023. 22-17.243

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-17.243

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans Pourvoi n° : X 22-17.243 Demandeur : la société D & D SERVICES CO Défendeur : Mme [C] Requête n° : 935/22 Ordonnance n° : 90164 du 2 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [N] [C] épouse [P], ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société D&D Services Co, ayant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 août 2022 par laquelle Mme [N] [C] épouse [P] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-17.243 et formé le 3 juin 2022 par la société D&D Services Co à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2022 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-17.243 ; La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 2 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine

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Cour de cassation 2023-02-02 | Jurisprudence Berlioz