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ARRET N.
RG N : 13/ 00797
AFFAIRE :
IRCANTEC SES DIRIGEANTS LEGAUX
C/
Vanessa X..., CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, FACET CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD-BAC A, SA NATIXIS FINANCEMENT CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE-SUD-BAC A, SIP DE LIMOGES VILLE, Société C. G. L.
P-L. P/ E. A
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013
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Le trente et un Octobre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
IRCANTEC SES DIRIGEANTS LEGAUX
dont le siège social est 24, rue Louis Gain-49939 ANGERS CEDEX 9
non comparante, non représentée
APPELANTE d'un jugement rendu le 04 JUIN 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Vanessa X...
de nationalité Française
demeurant ...-87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE
en personne
CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
dont le siège social est 18 avenue d'Ariane-BP 515 88-87280 LIMOGES CEDEX 9
non comparante, non représentée
FACET CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD-BAC A
dont le siège social est API 888- B. P. 20203-13572 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante, non représentée
SA NATIXIS FINANCEMENT CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE-SUD-BAC A
dont le siège social est API 888- BP 20203-13002 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante, non représentée
SIP DE LIMOGES VILLE
dont le siège social est 30 rue Cruveilhier-BP 317-87031 LIMOGES CEDEX 1
non comparante, non représentée
Société C. G. L.
dont le siège social est Service Surendettement-69, Avenue de Flandre-B. P. 86038-59706 MARCQ EN BAROEUL CEDEX
non comparante, non représentée
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 02 octobre 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Madame X...a été entendue en ses explications et a donné son accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement sur contestation des mesures recommandées rendu le 4 juin 2013 par le Tribunal d'instance de Limoges ;
Vu l'appel interjeté par l'Institution de Retraites Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités Publiques suivant lettre recommandée avec accusé de réception (IRCANTEC), reçue au greffe le 24 juin 2013.
Vu la convocation des créanciers par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception ;
Vu la lettre datée du 20 septembre 2013 émanant de l'IRCANTEC pour informer la Cour du désistement de son appel.
Considérant qu'à l'audience du 2 octobre 2013 aucune objection, écrite ou orale n'a été émise au désistement de cet appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la l'Institution de Retraites Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités Publiques, unique appelante, a fait connaître à la Cour que compte tenu des évolutions du dossier elle se désistait de son appel ;
Attendu qu'aucune partie n'a formé d'appel incident, de défense au fond ou de fin de non-recevoir et ne conteste ce désistement ;
Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE l'extinction de l'instance par le désistement d'appel de l'Institution de Retraites Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités Publiques ;
DIT que par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile l'IRCANTEC, auteur du désistement, conservera à sa charge les frais de l'instance éteinte ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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