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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre Y..., demeurant lieudit "Simonet", chemin du Thil, Corronsac, Montgiscard (Haute-Garonne),
2°/ M. Patrick Z..., demeurant quartier Bélème Derrière Bois, Saint-Joseph (Martinique),
3°/ M. Jean-Louis X..., demeurant CFPA Pointe de Jaham, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de l'Association martiniquaise pour la formation de la main-d'oeuvre (l'AMFRMO), Centre de Dillon, dont le siège est à Fort-de-France (Martinique),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roger, avocat de MM. Y..., Z... et X..., de Me Ryziger, avocat de l'AMFRMO, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, MM. Y..., Z... et X..., agents de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de métropole, ont été détachés auprès de l'Association martiniquaise pour la formation de main-d'oeuvre (AMFRMO) suivant contrats conclus entre le 1er septembre 1980 et le 18 février 1982 ; que, pour les débouter de leur demande tendant à voir reconnaître applicables à leur situation les dispositions du statut des agents de l'AMFRMO de 1972, et à se voir allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice ayant résulté de la non-application de ce statut, les juges du fond ont retenu que les trois salariés, qui n'étaient ni des associés, ni des agents de l'AMFRMO, doivent être considérés comme des tiers, au sens de l'article 1165 du Code civil, par rapport aux associés et aux agents de cette association ; que, par ailleurs, l'article 1121 du Code civil, relatif à la stipulation pour autrui, ne s'applique pas à leur situation et qu'il résulte de tous ces éléments, que les statuts de l'AMFRMO ne peuvent ni profiter, ni nuire à des tiers même si les articles 36 à 39 desdits statuts stipulent le contraire, les dispositions de ces articles n'étant pas compatibles avec celles de l'article 1165 du Code civil ;
Attendu cependant que le statut du personnel de 1972 contient des dispositions applicables aux agents de l'AFPA de métropole mis à la disposition de l'AMFRMO ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
12 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'AMFRMO, envers MM. Y..., Z... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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