Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-46.209
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-46.209
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société CIPP Provence Services, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société CIPP Provence Services, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 19 octobre 1999 dans une instance l'opposant à la société CIPP Provence Services ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;
qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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