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COUR D'APPEL
D'ANGERS
3ème CHAMBRE PG/AL ARRETN0 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/00645 AFFAIRE ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F." C/ Guy X...
Jugement du T.1. QUIMPER
du 14 Septembre1993
Arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du il Mai 1995 Arrêt de la Cour de Cassation du 4 Février 1999
ARRET RENDU LE 11 Septembre 2000
AUDIENCE SOLENNELLE DEMANDEUR AU RENVOI APRES CASSATION: ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F." Quai Jean Jadé 29780 PLOUHINEC Convoqué, Représentée par Maître DELTOMBE, avoué, Assisté de Maître KERMARREC, avocat au barreau de QUIMPER, DEFENDEUR AU RENVOI APRES CASSATION: Monsieur Guy X... 41 rue du Bedon 29140 MELGVEN Convoqué, Représenté par Maître COLLIN, avocat au barreau d'ANGERS,
1 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur CHAUVEL, Président de la Chambre d'Accusation en qualité de Président, Monsieur LE GUILLANTON, Président de la Chambre Sociale en qualité d'assesseur, Monsieur Y..., Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, en qualité d'assesseurs, GREFFIER:
Madame A..., DEBATS : A l'audience publique et solennelle du 09 Juin 2000, Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 11 Septembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire, Guy X... a été embauché le 1er juin 1972 par l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F." en qualité de chef mécanicien sur le thonier senneur, "Ile Tristan". Licencié, le 14 mai 1990, pour faute, Guy
X... a saisi le Tribunal d'Instance de QUIMPER, statuant en matière prud'homale, d'une demande de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un premier jugement du 5 mai 1992, cette juridiction a condamné l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F." à verser à Guy X... le paiement d'un solde de salaires et ordonné une expertise. Puis, au vu du rapport de l'expert dont la régularité des opérations avait été contestée devant lui, le même Tribunal, par jugement du 14 septembre 1993, a déclaré le licenciement de Guy X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F." à lui payer les sommes de 400 000 Francs à titre de dommages et intérêts et 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
-2- Sur recours de l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F.", la Cour d'appel de RENNES a rejeté l'exception de nullité de l'expertise présentée par l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F.", confirmé le jugement du 14 septembre 1993 et condamné l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F." à verser à Guy X... la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens. L'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F." ayant régularisé pourvoi contre cette décision, le 4 février 1999, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour de RENNES, au visa de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, en énonçant: qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a pas constaté que l'avis de technicien dont l'expert s'était fait assister avait été porté à la connaissance des parties afin de leur permettre d'en discuter devant l'expert, et en retenant, par les motifs qu'elle énonce, que le principe de la contradiction
avait été scrupuleusement respecté, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé". Le 19 mars 2000, l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F." a saisi la présente Cour, désignée comme Cour de renvoi, et lui demande, au principal et par voie d'infirmation, d'annuler le rapport d'expertise, de dire que le licenciement de Guy X... repose sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 50 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, subsidiairement et par voie de réformation, de limiter à 300 000 Francs (soit six mois de salaire) le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par les premiers juges. Guy X... demande à la Cour, au principal, de confirmer la décision entreprise et de condamner l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F." à lui verser la somme de 50000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise en désignant un expert dont la mission serait analogue à celle conférée par le Tribunal d'Instance de QUIMPER dans sa décision du 5 mai 1992. La Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle application d'office des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail. Celles-ci ont déclaré s'en rapporter à justice.
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SUR QUOI, LA COUR
sur les circonstances de la rupture Attendu que la lettre de licenciement, adressée le 14 mai 1990 par l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F." à Guy X..., qui fixe les limites des débats comportait le grief suivant " ce licenciement est motivé par l'absence d'initiative dans la maintenance et la prévention des
installations électriques et mécaniques du navire dont vous aviez la responsabilité et ayant conclu à des avaries graves et successives", qu'il appartient donc à l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F." de prouver une telle absence d'initiative de la part de Guy LEN7NON, qu'à l'appui de son recours l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F.", pour l'essentiel - d'abord, soutient que le rapport de l'expert commis par le Tribunal d'Instance de QUIMPER ne peut être pris en considération en raison d'une violation du principe de la contradiction, qu'en effet, il n'est pas discuté que l'avis du technicien dont l'expert judiciaire s'était fait assister n'a pas été porté à la connaissance des parties afin de leur permettre d'en discuter devant lui, que ce rapport doit donc être déclaré nul et ses conclusions écartées des débats, - d'autre part, fait état d'avaries survenues les 7 avril 1989, 13 juillet 1989 et plus particulièrement le il septembre 1989 à la suite de laquelle des travaux de réparation sur le moteur principal ont atteint la somme de 8 500 000 Francs environ, ainsi que des pertes d'exploitation de l'ordre de 3 millions de Francs, sans que son constructeur les prennent en charge, que, cependant, l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F." doit démontrer que ces avaries sont dues à l'absence d'initiative de Guy X... dans la maintenance et la prévention des installations ayant subi ces avaries, et donc, que la mission de celui-ci ou son statut lui imposaient de prendre une telle initiative, qu'en l'occurrence, si, comme l'indique l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F.", Guy X... devait, comme tout chef mécanicien,
-4- assumer la responsabilité du maintien en bon fonctionnement de l'appareil propulsif et de l'ensemble des installations électriques et frigorifiques ainsi que du respect par le bord de toutes les prescriptions administratives en la matière, force est de constater, d'une part, qu aucune mission particulière d'initiative du type
précité ne figure dans son contrat de travail, d'autre part, que les responsabilités du chef mécanicien, poste occupé par Guy X..., ne sont pas définies dans la convention collective applicable, et que, sur ce point, sont sans incidence les considérations tenant à ce que le chef mécanicien, comme le capitaine, soit nommé directement par l'armateur, qu'il ait sous ses ordres une équipe de quatre hommes et que sa rémunération soit de deux parts, prime de pêche comprise (ce qui est d'ailleurs la même que celle des autres personnes exerçant les mêmes fonctions à bord des autres navires de l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F."), qu'en revanche, au sujet des avaries dont l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F." fait état, des rapports ont été établis, soit par le Bureau Veritas, soit par un expert naval, soit par la société M.A.K., fournisseur du moteur principal, et tous indiquent, qu'il s'agisse des opérations de visite périodique ou après avarie (pour le premier), de constatations après avarie (pour le deuxième) ou d'interventions pour entretien ou après avarie (pour le troisième) la présence et la supervision de Pierre EILDE, désigné comme "inspecteur technique" de l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN"ACF "ou "ingénieur de l'armement" qui est mentionné comme seul interlocuteur et il n'est pas discuté que l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F." ait dû s'en séparer ni qu'après la survenance de ces avaries et comme l'indique à juste titre Guy X..., aucune observation n'a été faite à ce dernier, que, d'ailleurs, aucun des rapports précité ne prend parti pour une faute du bord, à l'exception du dernier rapport de la société M.A.K. qui, sans le mettre exclusivement en cause relève des anomalies d'entretien, ce qui est "de bonne guerre" le fournisseur du moteur ayant voulu décliner sa garantie, mais n'établit pas pour autant que les causes principales de l'avarie majeure survenue au moteur soit un défaut d'entretien courant, alors, de surcroît, qu'il n'est pas discuté, notamment, que
l'initiative de l'appareillage en dépit d'essais insuffisamment concluants réalisés le 8 septembre 1989 après une visite technique, n'a pas été prise par Guy X...,
qu'ainsi, - alors, pour ce qui concerne l'avarie du 27 avril 1989, que l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F." ne disconvient pas qu'elle provenait de la surpression dans le carter du moteur principal ce qui ne peut donc être imputée à faute du chef mécanicien, - alors, pour ce qui concerne l'avarie du 13 juillet 1989 (chute de pression d'huile), qu'il n'est pas discuté que celle-ci s'est produite pendant les congés de Guy X... et que s'il ne résulte pas des documents produits que la vidange du moteur ait été ou non réalisée (alors que sa non réalisation restait dans les tolérances -5- du constructeur) ce dernier note dans son rapport :"analyse MOBIL 0K", - et, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus au sujet de l'avarie du il septembre 1989, il s'ensuit que la responsabilité de Guy X... quant à un défaut d'initiative de mesures à prendre n'est pas établi, ni, par voie de conséquence, une responsabilité de sa part dans les graves avaries survenues au navire, et c'est pertinemment que les premiers juges ont énoncé que, rien n'établissant que ses obligations contractuelles lui imposaient de prendre l'initiative dont l'absence lui est reprochée, son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquences de la rupture Attendu que, de ce fait, par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et alors que Guy X..., qui d'ailleurs écrivait à l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F." le 6 juin 1990 qu'il devait repartir à l'étranger pour un nouveau travail, n'apporte aucun élément utile particulier permettant de dépasser le minimum édicté
par ce texte, il convient de ramener à 300 000 Francs (soit six mois de salaire, selon la rémunération mensuelle indiquée par l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F." ; Guy X... ne justifiant pas, d'après les pièces qu'il produit à son dossier, que sa rémunération pour une telle période soit supérieure et corresponde aux 400 000 Francs qu'il réclame) le montant des dommages et intérêts au paiement desquels l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F." doit être condamné, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, que, par ailleurs, les premiers juges ayant omis, comme les y obligeaient les dispositions de l'article L. 122-14-4 précité d'ordonner le remboursement par l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F."aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à Guy X..., il convient d'y procéder, et ce, dans la limite de trois mois à compter de ce licenciement,
qu'il convient donc de compléter sur ce point la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F.", succombant, doit être condamné aux dépens ainsi qu'en équité à verser à Guy X... la somme de 15 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -6-
PAR CES MOTIFS Annule le rapport de l'expert CLOUET commis par le Tribunal d'Instance de QUIMPER, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Guy LENNQN par l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F." ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ce qu'elle a condamné l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F." à verser à Guy X... la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, La réformant pour le surplus, Condamne l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "ACF" a verser à Guy
X... la somme de 300 000 Francs à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, Ordonne, par application des dispositions du même texte, le remboursement par l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F." aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versés à Guy X... dans la limite de trois mois à compter de son licenciement, Condamne l'ARMEMENT COOPERATIIF FINISTERIEN "A.C.F" a verser à Guy X... la somme de 15 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne l'ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN "A.C.F." aux dépens d'appel. LE GREFFIER,
P/ LE PRESIDENT empêché, A. A...
Y. LE GUILLANTON.
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