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Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-17.672

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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19-17.672

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10 mars 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 324 F-D Pourvoi n° B 19-17.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021 M. I... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.672 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société La Cigale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Cigale, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2019), M. Q... a été engagé par la société La Cigale le 1er novembre 1988 en qualité d'intermittent du spectacle. Le 1er octobre 2010, il est devenu directeur technique et responsable de l'accueil. A cette occasion, il a signé une convention annuelle de forfait de deux cent dix-sept jours telle que prévue par la convention collective nationale de la branche chanson, variété, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003. 2. Le 10 mars 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail, de demandes d'indemnités de rupture et d'une indemnité au titre du travail dissimulé. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 5. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. 6. Il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. 7. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. 8. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de sa demande de dommages-intérêts pour privation de repos compensateurs et de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié conclut à la nullité du forfait de deux cent dix-sept jours en ce qu'il stipule à son contrat du 1er octobre 2010 que le forfait annuel est convenu pour une durée d'un an à compter de la prise d'effet du contrat de travail et il est renouvelable par tacite reconduction d'année en année", et soutient que ce forfait devait lui être soumis chaque année ainsi que cela résulterait de l'article 27.5 de la convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz musiques actuelles du 30 avril 2003 qui disposait que le forfait en jours est nécessairement annuel. Il est convenu pour une durée de 1 an renouvelable, dès la prise d'effet du contrat de travail ou de l'avenant qui le prévoit ; en conséquence, un contrat à durée déterminée conclu de date à date pour une durée inférieure à 1 an ne peut pas inclure une convention de forfait en jours". 9. L'arrêt ajoute qu'il ne s'évince pas des termes de cette convention la condition que lui prête le salarié, la clause de renouvellement tacite du forfait n'étant par ailleurs pas contraire au droit commun du contrat de travail, et tandis que la convention collective nationale qui est substituée à la convention du 30 avril 2003 adoptée pour les entreprises du secteur privé du spectacle vivant entrée en vigueur le 1er juillet 2013 dispose en son article 8.11 que le recours au forfait en jours nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné". Ce dont il déduit que la mise en oeuvre d'une convention de forfait en jours devant résulter d'un écrit, c'est-à-dire d'une clause expresse figurant dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci, il en résulte que le moyen manque en droit et doit être écarté. 10. En statuant ainsi, alors que l'article 27.5 de la convention collective nationale de la branche chanson, variété, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003, se limite à prévoir, pour les cadres soumis à une convention annuelle de forfait en jours, d'une part, que le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d'un document de contrôle établi en deux exemplaires signé chaque semaine par le salarié puis par l'employeur ou son représentant, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, d'autre part, que le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, et l'amplitude de ses journées en ajoutant que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, que ces dispositions, en ce qu'elles ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation sur le moyen relevé d'office, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen se rapportant au rejet de la demande de résiliation judiciaire et à ses conséquences, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Q... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et la société La Cigale de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société La Cigale aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Cigale et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un, signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Piquot, greffier en remplacement du greffier empêché. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur I... Q... fait grief à l'arrêt attaqué De l'AVOIR débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts du fait de la privation des repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE « pour prétendre au paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents, de l'indemnité de repos non pris et de dommages et intérêts pour travail dissimulé de novembre 2012 à octobre 2013, M. I... Q... conclut, en premier lieu, à la nullité du forfait de 217 jours en ce qu'il stipule à son contrat du 1er octobre 2010 que « le forfait annuel est convenu pour une durée d'un an à compter de la prise d'effet du contrat de travail et il est renouvelable par tacite reconduction d'année en année, et en soutenant que ce forfait devait être soumis chaque année au salarié ainsi que cela résulterait de l'article 27.5 de la convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz musiques actuelles du 30 avril 2003 qui disposait que « Le forfait en jours est nécessairement annuel. Il est convenu pour une durée de 1 an renouvelable, dès la prise d'effet du contrat de travail ou de l'avenant qui le prévoit ; en conséquence, un contrat à durée déterminée, conclu de date à date pour une durée inférieure à 1 an ne peut pas inclure une convention de forfait en jours ». Au demeurant, il ne s'évince pas des termes de cette convention la condition que lui prête le salarié, la clause de renouvellement tacite du forfait n'étant par ailleurs pas contraire au droit commun du contrat de travail, et tandis que la convention collective nationale qui est substituée ) la convention du 30 avril 2003 adoptée pour les entreprises du secteur privé du spectacle vivant entrée en vigueur le 1er juillet 2013 dispose en son article 8. 11 que « le recours au forfait en jours nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, la mise en oeuvre d'une convention de forfait en jours doit résulter d'un écrit, c'est-à-dire d'une clause expresse figurant dans le contrat de travail ou dans un avenant de celui-ci », il en résulte que le moyen manque en droit et doit être écarté. En second lieu, M. I... Q... prétend établir la preuve de l'abus de l'employeur dans le dépassement du forfait de 217 heures en se prévalant, d'une part, de la liste des tâches qu'il avait à la charge d'exécuter, d'autre part, des plannings des concerts et des représentations ainsi que des témoignages de personnes ayant travaillé avec lui, et enfin, de tableaux qu'il a établis pour récapituler ses horaires de travail faisant apparaître sa disponibilité exceptionnelle et le dépassement du forfait jour. Toutefois, les indications de ces courriels comme le contenu général des attestations ne permettent pas de déduire le dépassement horaire de travail dans la journée, la semaine ou le mois correspondant, et la reconstitution unilatérale, plus de deux ans après l'exécution du contrat de travail ne saurait être retenue outre ou contre les horaires constitués mensuellement par l'employeur au fur et à mesure et sur la base de l'état des horaires exécutés et déclarés par le salarié lui-même, de sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a écarté cette prétention et les demandes subséquentes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des repos compensateurs et à titre d'indemnité pour travail dissimulé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il prétend avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires sans être capable de produire la moindre preuve et alors même que ses propres plannings démontrent le contraire » ; 1°) ALORS QUE l'article 27.5 de la convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003 prévoit, concernant les conventions de forfait jours, que : « Le forfait en jours est nécessairement annuel. Il est convenu pour une durée d'un an renouvelable » ; que cette disposition de la convention collective, qui requiert un accord exprès renouvelé chaque année, exclut la validité de toute clause de renouvellement tacite du forfait en jours ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-55 du code du travail et l'article 27-5 de la convention collective applicable ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'un entretien individuel doit être organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année permettant d'évoquer l'organisation, la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées ; que le non-respect des modalités de suivi, fixées par l'accord collectif, nécessaires pour garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, prive d'effet la convention de forfait ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de M. Q... tiré de ce qu'il n'avait jamais bénéficié de l'entretien individuel prévu par la loi et la Convention collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'article 27.5 de la convention collective de branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles prévoit que le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société La Cigale avait établi un document de contrôle visant à s'assurer du respect par l'employeur de la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27.5 de la convention collective applicable ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures ou de jours de travail accomplis, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant au temps de travail réalisé pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait produit des témoignages de personnes ayant travaillé avec lui, de nombreux courriels, un décompte pour démontrer les jours de travail qu'il effectuait, auquel l'employeur pouvait répondre ; qu'en considérant, pour exclure tout dépassement de son forfait en jours, que ces éléments n'étaient pas de nature à prouver « outre ou contre » les éléments produits par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas respecté les règles probatoires en matière d'heures de travail accomplies, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 5°) ALORS QUE, en tout état de cause, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures ou de jours de travail accomplis, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant au temps de travail réalisé pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant que les horaires constitués mensuellement par l'employeur au fur et à mesure et sur la base de l'état des horaires exécutés et déclarés par le salarié lui-même suffisait à apporter la preuve des horaires et jours effectivement réalisés par ce dernier sans rechercher, comme elle y était invitée, si les plannings versés au débat par l'employeur pour justifier des horaires et jours travaillés par M. Q... ne contenait pas qu'une partie du travail de ce dernier et s'il ne manquait pas notamment le temps de travail correspondant aux travaux d'entretien du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 6°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures ou de jours de travail accomplis, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant au temps de travail réalisé pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant que les horaires constitués mensuellement par l'employeur au fur et à mesure et sur la base de l'état des horaires exécutés et déclarés par le salarié lui-même suffisait à apporter la preuve des jours de travail de ce dernier sans rechercher, comme elle y était invitée, si le volume de travail effectué par M. Q... pendant son contrat de travail était en adéquation avec les horaires et les jours de travail effectués figurant sur les plannings versés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Monsieur I... Q... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « pour prétendre au paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents, de l'indemnité de repos non pris et de dommages et intérêts pour travail dissimulé de novembre 2012 à octobre 2013, M. I... Q... conclut, en premier lieu, à la nullité du forfait de 217 jours en ce qu'il stipule à son contrat du 1er octobre 2010 que « le forfait annuel est convenu pour une durée d'un an à compter de la prise d'effet du contrat de travail et il est renouvelable par tacite reconduction d'année en année, et en soutenant que ce forfait devait être soumis chaque année au salarié ainsi que cela résulterait de l'article 27.5 de la convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz musiques actuelles du 30 avril 2003 qui disposait que « Le forfait en jours est nécessairement annuel. Il est convenu pour une durée de 1 an renouvelable, dès la prise d'effet du contrat de travail ou de l'avenant qui le prévoit ; en conséquence, un contrat à durée déterminée, conclu de date à date pour une durée inférieure à 1 an ne peut pas inclure une convention de forfait en jours ». Au demeurant, il ne s'évince pas des termes de cette convention la condition que lui prête le salarié, la clause de renouvellement tacite du forfait n'étant par ailleurs pas contraire au droit commun du contrat de travail, et tandis que la convention collective nationale qui est substituée à la convention du 30 avril 2003 adoptée pour les entreprises du secteur privé du spectacle vivant entrée en vigueur le 1er juillet 2013 dispose en son article 8.11 que « le recours au forfait en jours nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, la mise en oeuvre d'une convention de forfait en jours doit résulter d'un écrit, c'est-à-dire d'une clause expresse figurant dans le contrat de travail ou dans un avenant de celui-ci », il en résulte que le moyen manque en droit et doit être écarté. En second lieu, M. I... Q... prétend établir la preuve de l'abus de l'employeur dans le dépassement du forfait de 217 heures en se prévalant, d'une part, de la liste des tâches qu'il avait à la charge d'exécuter, d'autre part, des plannings des concerts et des représentations ainsi que des témoignages de personnes ayant travaillé avec lui, et enfin, de tableaux qu'il a établis pour récapituler ses horaires de travail faisant apparaître sa disponibilité exceptionnelle et le dépassement du forfait jour. Toutefois, les indications de ces courriels comme le contenu général des attestations ne permettent pas de déduire le dépassement horaire de travail dans la journée, la semaine ou le mois correspondant, et la reconstitution unilatérale, plus de deux ans après l'exécution du contrat de travail ne saurait être retenue outre ou contre les horaires constitués mensuellement par l'employeur au fur et à mesure et sur la base de l'état des horaires exécutés et déclarés par le salarié lui-même, de sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a écarté cette prétention et les demandes subséquentes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des repos compensateurs et à titre d'indemnité pour travail dissimulé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il prétend avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires sans être capable de produire la moindre preuve et alors même que ses propres plannings démontrent le contraire » ; 1°) ALORS QUE l'article 27.5 de la convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003 prévoit, concernant les conventions de forfait jours, que : « Le forfait en jours est nécessairement annuel. Il est convenu pour une durée d'un an renouvelable » ; que cette disposition de la convention collective, qui requiert un accord exprès renouvelé chaque année, exclut la validité de toute clause de renouvellement tacite du forfait en jours ; qu'en jugeant le contraire, pour exclure le travail dissimulé, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-55 et L. 8221-5 du code du travail, l'article 27-5 de la convention collective collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003 ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'un entretien individuel doit être organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année permettant d'évoquer l'organisation, la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées ; que le non-respect des modalités de suivi, fixées par l'accord collectif, nécessaires pour garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, prive d'effet la convention de forfait ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de M. Q... tiré de ce qu'il n'avait jamais bénéficié de l'entretien individuel prévu par la loi et la Convention collective, pour exclure tout travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'article 27.5 de la convention collective de branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles prévoit que le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société La Cigale avait établi un document de contrôle visant à s'assurer du respect par l'employeur de la protection de la sécurité et de la santé du salarié, pour exclure tout travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27.5 de la convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003 et l'article L. 8221-5 du code du travail ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures ou de jours de travail accomplis, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant au temps de travail réalisé pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait produit des témoignages de personnes ayant travaillé avec lui, de nombreux courriels, un décompte pour démontrer les jours de travail qu'il effectuait, auquel l'employeur pouvait répondre ; qu'en considérant, pour exclure tout dépassement de son forfait en jours, que ces éléments n'étaient pas de nature à prouver « outre ou contre » les éléments produits par l'employeur, pour exclure tout travail dissimulé, la cour d'appel, qui n'a pas respecté les règles probatoires en matière d'heures de travail accomplies, a violé les articles L. 8221-5 et L. 3171-4 du code du travail ; 5°) ALORS QUE, en tout état de cause, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures ou de jours de travail accomplis, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant au temps de travail réalisé pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant que les horaires constitués mensuellement par l'employeur au fur et à mesure et sur la base de l'état des horaires exécutés et déclarés par le salarié lui-même suffisait à apporter la preuve des horaires et jours effectivement réalisés par ce dernier sans rechercher, comme elle y était invitée, si les plannings versés au débat par l'employeur pour justifier des horaires et jours travaillés par M. Q... ne contenait pas qu'une partie du travail de ce dernier et s'il ne manquait pas notamment le temps de travail correspondant aux travaux d'entretien du bâtiment, pour se déterminer sur le travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 3171-4 du code du travail ; 6°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures ou de jours de travail accomplis, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant au temps de travail réalisé pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant que les horaires constitués mensuellement par l'employeur au fur et à mesure et sur la base de l'état des horaires exécutés et déclarés par le salarié lui-même suffisait à apporter la preuve des jours de travail de ce dernier sans rechercher, comme elle y était invitée, si le volume de travail effectué par M. Q... pendant son contrat de travail était en adéquation avec les horaires et les jours de travail effectués figurant sur les plannings versés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 8221-5 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Monsieur I... Q... fait grief à l'arrêt attaqué De l'Avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE « pour conclure à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur alléguée sur fond de harcèlement moral et de violation de l'obligation de sécurité de résultat dont il soutient avoir été la victime, M. I... Q... se prévaut de la dégradation de son état de santé attesté par ses arrêts maladie qui se sont succédé depuis octobre 2014 ainsi que de son hospitalisation dans un établissement psychiatrique, et dont les liens avec ses conditions de travail sont attestés par le docteur F... dans un certificat médical du 23 décembre 2014 qui indique que « [son état psychique] semble en lien direct avec un syndrome post traumatique lié au travail ». M. I... Q... fait aussi grief à l'employeur, en premier lieu, de l'absence de paiements des heures supplémentaires accomplies ainsi que la surcharge de travail qui en est résultée, avant son départ dans le cadre de son congé individuel de formation ? Au demeurant, le moyen est écarté par au point 1. Ci-dessus, et, au surplus, ainsi que le relève la société La Cigale dans ses conclusions, cette allégation est tardive pour servir d'appréciation à la résiliation d'un contrat de travail qui s'est ultérieurement poursuivi, la cour relevant, de surcroît, que cette période a été suivie d'une formation de neuf mois, puis de congés et d'arrêt maladie de quatre mois. M. I... Q... oppose, en deuxième lieu, que depuis le retour de sa formation, il a été évincé de son travail dont les tâches étaient réparties au profit de trois autres régisseurs embauchés par contrat d'usage, l'absence de fourniture de tout travail par l'employeur ainsi que sa mise à l'écart des réunions techniques qui entraient dans ses attribution et l'accueil « glacial » qui lui a été réservé, l'employeur ayant décidé de ne rien changer à l'organisation du travail et ayant arrêté son intention de voir partir M. I... Q..., ainsi que l'un de ses collègues de travail le lui avait indiqué alors qu'il était en période de formation, l'employeur ayant provoqué la rupture conventionnelle de con contrat de travail ? Cependant, les quelques courriels échangés, entre M. I... Q... et l‘employeur à l'occasion de la reprise de son activité dans l'entreprise n'établissent pas la réalité des pressions exercées pour son départ, la longue liste des doléances que M. I... Q... a dressées dans une courriel qu'il a transmis à l'employeur le 6 novembre 2014 n'étant pas de nature à suppléer la preuve du grief. Le surplus des allégations reposant sur de simples affirmations ou sur la réponse, pondérée, que l'employeur a apportée au courriel du 6 novembre dans lequel de M. I... Q... le mettait en cause, ne sont pas davantage de nature à caractériser des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. En troisième lieu, M. I... Q... se prévaut des retards de l'employeur dans les déclarations de salaire et dans les paiements des indemnités journalières versées par l'assureur maladie Ciprès en mai, juin et octobre 2015. Néanmoins, l'employeur n'est pas utilement contesté dans les lettres (pièce n° 40) qu'il a systématiquement adressées à l'assureur pour le versement des indemnités ainsi que dans la preuve de la célérité avec laquelle il a reversées celles-ci au salarié (pièce n° 38), de sorte que là encore, le moyen manque en fait. Les premiers juges seront en conséquence conformés en ce qu'ils ont écarté, la demande de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, et ont en outre écarté tout manquement de ce dernier à son obligation de résultat, alors que la reprise du travail de M. I... Q... est précédée de la constatation de son aptitude et que dans les quatre jours qui ont suivi, aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé avant que M. I... Q... ne soit à nouveau placé en arrêt maladie. » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « - les reproches de M. Q... à l'égard de la SA LA CIGALE se fondent sur une période de quatre jours à son retour de congé individuel de formation, - Attendu que M. Q... est incapable d'apporter la preuve des accusations qu'il porte à l'encontre de la société, alors même que ces accusations sont graves, - Attendu que M. Q... A annoncé par écrit vouloir quitter la société pour prendre en charge un projet clairement identifié et pour ensuite le contester, - Attendu qu'il a lui-même tenté de négocier son départ pour ensuite le nier, - Attendu qu'il invoque la mauvaise foi de la société alors qu'elle l'a toujours aidé et que la SA LA CIGALE emploi même encore aujourd'hui sa fille [ ], Attendu que M. Q... prétend que l'attitude de la société aurait eu un impact sur sa santé alors qu'il ressort clairement des pièces qu'il produit que ce n'est aucunement le cas, - Attendu qu'il n'a pas hésité à verser aux débats des certificats de complaisance » ; 1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur, dès lors qu'un salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la dégradation de son état de santé est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait fait l'objet d'un premier arrêt de travail du 26 juin au 15 septembre 2014 et qu'il est en arrêt de travail depuis le 10 octobre 2014 ; qu'en excluant toute faute de l'employeur tenant à l'inexécution de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, sans appliquer la présomption de faute applicable en matière de manquement à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 1184 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et d'en justifier ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait tenté d'évaluer les risques auxquels était exposé son salarié alors qu'elle avait connaissance de ses difficultés et de l'altération de sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et d'en justifier ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le fait, pour l'employeur d'avoir adressé des courriers blessants au salarié, en lui faisant notamment des reproches sur ses compétences professionnelles et son investissement, pendant ses arrêts maladie, ne constituait pas une méconnaissance de son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Monsieur I... Q... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il n'y avait lieu à résiliation judiciaire aux torts de l'employeur de son contrat de travail et de l'AVOIR par conséquent débouté de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE « pour conclure à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur alléguée sur fond de harcèlement moral et de violation de l'obligation de sécurité de résultat dont il soutient avoir été la victime, M. I... Q... se prévaut de la dégradation de son état de santé attesté par ses arrêts maladie qui se sont succédé depuis octobre 2014 ainsi que de son hospitalisation dans un établissement psychiatrique, et dont les liens avec ses conditions de travail sont attestés par le docteur F... dans un certificat médical du 23 décembre 2014 qui indique que « [son état psychique] semble en lien direct avec un syndrome post traumatique lié au travail ». M. I... Q... fait aussi grief à l'employeur, en premier lieu, de l'absence de paiements des heures supplémentaires accomplies ainsi que la surcharge de travail qui en est résultée, avant son départ dans le cadre de son congé individuel de formation ? Au demeurant, le moyen est écarté par au point 1. Ci-dessus, et, au surplus, ainsi que le relève la société La Cigale dans ses conclusions, cette allégation est tardive pour servir d'appréciation à la résiliation d'un contrat de travail qui s'est ultérieurement poursuivi, la cour relevant, de surcroît, que cette période a été suivie d'une formation de neuf mois, puis de congés et d'arrêt maladie de quatre mois. M. I... Q... oppose, en deuxième lieu, que depuis le retour de sa formation, il a été évincé de son travail dont les tâches étaient réparties au profit de trois autres régisseurs embauchés par contrat d'usage, l'absence de fourniture de tout travail par l'employeur ainsi que sa mise à l'écart des réunions techniques qui entraient dans ses attribution et l'accueil « glacial » qui lui a été réservé, l'employeur ayant décidé de ne rien changer à l'organisation du travail et ayant arrêté son intention de voir partir M. I... Q..., ainsi que l'un de ses collègues de travail le lui avait indiqué alors qu'il était en période de formation, l'employeur ayant provoqué la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Cependant, les quelques courriels échangés, entre M. I... Q... et l‘employeur à l'occasion de la reprise de son activité dans l'entreprise n'établissent pas la réalité des pressions exercées pour son départ, la longue liste des doléances que M. I... Q... a dressées dans une courriel qu'il a transmis à l'employeur le 6 novembre 2014 n'étant pas de nature à suppléer la preuve du grief. Le surplus des allégations reposant sur de simples affirmations ou sur la réponse, pondérée, que l'employeur a apportée au courriel du 6 novembre dans lequel de M. I... Q... le mettait en cause, ne sont pas davantage de nature à caractériser des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. En troisième lieu, M. I... Q... se prévaut des retards de l'employeur dans les déclarations de salaire et dans les paiements des indemnités journalières versées par l'assureur maladie Ciprès en mai, juin et octobre 2015. Néanmoins, l'employeur n'est pas utilement contesté dans les lettres (pièce n° 40) qu'il a systématiquement adressées à l'assureur pour le versement des indemnités ainsi que dans la preuve de la célérité avec laquelle il a reversées celles-ci au salarié (pièce n° 38), de sorte que là encore, le moyen manque en fait. Les premiers juges seront en conséquence conformés en ce qu'ils ont écarté, la demande de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, et ont en outre écarté tout manquement de ce dernier à son obligation de résultat, alors que la reprise du travail de M. I... Q... est précédée de la constatation de son aptitude et que dans les quatre jours qui ont suivi, aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé avant que M. I... Q... ne soit à nouveau placé en arrêt maladie. » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « - Attendu que les reproches de M. Q... à l'égard de la SA LA CIGALE se fondent sur une période de quatre jours à son retour de congé individuel de formation, - Attendu que M. Q... est incapable d'apporter la preuve des accusations qu'il porte à l'encontre de la société, alors même que ces accusations sont graves, - Attendu que M. Q... A annoncé par écrit vouloir quitter la société pour prendre en charge un projet clairement identifié et pour ensuite le contester, - Attendu qu'il a lui-même tenté de négocier son départ pour ensuite le nier, - Attendu qu'il invoque la mauvaise foi de la société alors qu'elle l'a toujours aidé et que la SA LA CIGALE emploi même encore aujourd'hui sa fille [ ], Attendu que M. Q... prétend que l'attitude de la société aurait eu un impact sur sa santé alors qu'il ressort clairement des pièces qu'il produit que ce n'est aucunement le cas, - Attendu qu'il n'a pas hésité à verser aux débats des certificats de complaisance » ; 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. Q... invoquait un grief tiré de ce que La Cigale avait méconnu ses obligations en matière de durée du travail et d'amplitude horaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant de M. Q..., pour se déterminer sur sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le harcèlement moral justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en matière de harcèlement moral, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié ; que M. Q... faisait valoir que la direction de la société La Cigale avait continué à exercer sur lui une pression incessante au cours des premiers jours de son arrêt maladie et étayait cette argumentation par un courriel envoyé par Mme G... le 24 octobre 2014 ; qu'en s'abstenant d'examiner l'existence de telles pressions, pour se prononcer sur le harcèlement moral, et partant, sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur formée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 ; 3°) ALORS QUE le harcèlement moral justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en matière de harcèlement, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié ; que M. Q... soutenait que son employeur avait exigé qu'il diffère son retour et qu'il pose tous ses congés payés ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en s'abstenant d'examiner le certificat médical du 23 décembre 2014 versé aux débats par M. Q..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que pour démontrer qu'il avait été évincé de son poste à son retour le 6 octobre 2014, M. Q... produisait une centaine de courriels adressés ou transférés par Mme X... P... avant sa formation pour lui demander d'accomplir le travail nécessité par son poste et soutenait qu'il n'avait été destinataire que d'un seul courriel depuis son retour ; qu'en considérant que ses allégations reposaient soit sur de simples affirmations soit sur la réponse de l'employeur par le courriel du 6 novembre 2014, a dénaturé par omission le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions faisant état de ces courriels et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que pour étayer le grief tiré de l'envoi tardif des décomptes d'indemnités journalières et leur paiement tardif par l'employeur, M. Q... produisait le courrier de la CIPRES du 9 juin 2015 indiquant que l'assureur avait envoyé depuis de nombreuses semaines les indemnités journalières et que l'employeur n'avait pas envoyé les décomptes depuis 2,5 mois ; qu'en énonçant que l'employeur n'est pas utilement contesté dans les lettres qu'il a systématiquement adressées à l'assureur pour le versement des indemnités ainsi que la preuve de la célérité avec laquelle il a reversées celles-ci au salarié, la cour d'appel a dénaturé par omission le courrier de la CIPRES du 9 juin 2015 et ainsi méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 7°) ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat est de nature à justifier la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail ; qu'il appartient à l'employeur, dès lors qu'un salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la dégradation de son état de santé est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait fait l'objet d'un premier arrêt de travail du 26 juin au 15 septembre 2014 et qu'il est en arrêt de travail depuis le 10 octobre 2014 ; qu'en excluant toute faute de l'employeur tenant à l'inexécution de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, sans appliquer la présomption de faute applicable en matière de manquement à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 1184 du code civil ; 8°) ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat est de nature à justifier la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer, pour exclure tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, que la reprise de M. Q... avait été précédée de la constatation de son aptitude et que dans les quatre jours qui ont suivi, aucun manquement de l'employeur n'aurait été caractérisé avant que le salarié soit à nouveau placé en arrêt maladie, sans rechercher si l'employeur n'avait pas manqué à cette obligation avant les arrêts de travail du salarié, en lui imposant des horaires de travail importants ne lui permettant pas de disposer du repos légal hebdomadaire, de nature à porter atteinte à sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et 1184 du code civil ; 9°) ALORS QUE l'absence de paiement des heures supplémentaires au salarié est de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que l'article 27.5 de la convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003 prévoit, concernant les conventions de forfait jours, que : « Le forfait en jours est nécessairement annuel. Il est convenu pour une durée d'un an renouvelable » ; que cette disposition de la convention collective, qui requiert un accord exprès renouvelé chaque année, exclut la validité de toute clause de renouvellement tacite du forfait en jours ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-55 du code du travail et l'article 27-5 de la convention collective applicable ; 10°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'un entretien individuel doit être organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année permettant d'évoquer l'organisation, la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées ; que le non-respect des modalités de suivi, fixées par l'accord collectif, nécessaires pour garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, prive d'effet la convention de forfait ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de M. Q... tiré de ce qu'il n'avait jamais bénéficié de l'entretien individuel prévu par la loi et la Convention collective, ce dont dépendait le caractère opposable de la convention en forfait jours, et partant, le paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 11°) ALORS QUE l'absence de paiement des heures supplémentaires au salarié est de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que l'article 27.5 de la convention collective de branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles prévoit que le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société La Cigale avait établi un document de contrôle visant à s'assurer du respect par l'employeur de la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 27.5 de la convention collective de branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles et de l'article 1184 du code civil ; 12°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'absence de paiement des heures supplémentaires au salarié est de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures ou de jours de travail accomplis, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant au temps de travail réalisé pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait produit des témoignages de personnes ayant travaillé avec lui, de nombreux courriels, un décompte pour démontrer les jours de travail qu'il effectuait, auquel l'employeur pouvait répondre ; qu'en considérant, pour exclure tout dépassement de son forfait en jours, que ces éléments n'étaient pas de nature à prouver « outre ou contre » les éléments produits par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas respecté les règles probatoires en matière d'heures de travail accomplies, a violé les articles L. 3171-4 du code du travail et 1184 du code civil ; 13°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'absence de paiement des heures supplémentaires au salarié est de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures ou de jours de travail accomplis, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant au temps de travail réalisé pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant que les horaires constitués mensuellement par l'employeur au fur et à mesure et sur la base de l'état des horaires exécutés et déclarés par le salarié lui-même suffisait à apporter la preuve des horaires et jours effectivement réalisés par ce dernier sans rechercher, comme elle y était invitée, si les plannings versés au débat par l'employeur pour justifier des horaires et jours travaillés par M. Q... ne contenait pas qu'une partie du travail de ce dernier et s'il ne manquait pas notamment le temps de travail correspondant aux travaux d'entretien du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 du code du travail et 1184 du code civil ; 14°) ALORS QUE l'absence de paiement des heures supplémentaires au salarié est de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures ou de jours de travail accomplis, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant au temps de travail réalisé pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant que les horaires constitués mensuellement par l'employeur au fur et à mesure et sur la base de l'état des horaires exécutés et déclarés par le salarié lui-même suffisait à apporter la preuve des jours de travail de ce dernier sans rechercher, comme elle y était invitée, si le volume de travail effectué par M. Q... pendant son contrat de travail était en adéquation avec les horaires et les jours de travail effectués figurant sur les plannings versés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et L. 3171-4 du code du travail.

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Cour de cassation 2021-03-10 | Jurisprudence Berlioz