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Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-23.289

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.289

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 290 F-D Pourvoi n° H 19-23.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 M. W... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-23.289 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Métropole télévision, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Productions Tony Comiti, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Métropole télévision, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Productions Tony Comiti, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 juin 2019), le 1er avril 2012, la chaîne de télévision M6 a diffusé un reportage intitulé « L'énigme W... F... » réalisé et produit par la société Productions Tony Comiti, ayant pour objet les faits commis en mars 2012 par W... F..., qui a tué sept personnes dont trois enfants, avant d'être abattu le 22 mars 2012. 2. Par acte du 7 novembre 2013, M. W... F... (M. F...), homonyme de l'auteur des faits et dont la photographie avait été diffusée par erreur lors de ce reportage, invoquant une violation de sa vie privée et du droit dont il dispose sur son image, a assigné en indemnisation la société Métropole télévision, éditrice de la chaîne de télévision M6, sur le fondement de l'article 9 du code civil et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La société Productions Tony Comiti est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. F... fait grief à l'arrêt de requalifier son action en une action en diffamation, prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la société Métropole télévision, alors « que la diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont personnellement destinées, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation ; que la publication du nom et du visage d'un homonyme de la personne diffamée ne suffit pas à faire rejaillir cette diffamation sur cet homonyme, sauf si l'erreur commise porte sur l'identité même des deux personnes ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'action d'un homonyme de W... F... en indemnisation du préjudice causé par la diffusion de son visage pour illustrer un reportage sur ce dernier, n'était pas une action en réparation pour atteinte au droit à l'image mais une action en diffamation qui aurait dû respecter les dispositions de la loi sur la presse, cependant que cette diffusion ne s'accompagnait d'aucune confusion sur l'identité de ces deux personnes de sorte que les propos diffamatoires ne visaient pas personnellement cet homonyme, la cour d'appel a violé les articles 9 et 34 du code civil et 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881.» Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société Productions Tony Comiti conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est contraire à la position prise par M. F... devant la cour d'appel. 5. Cependant, le moyen, qui n'est pas contraire aux conclusions en appel, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 9 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : 6. La diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation. 7. Pour requalifier en action fondée sur une diffamation l'action exercée par M. F..., l'arrêt retient que, dans son assignation, celui-ci expose que, en diffusant sa photographie au lieu de celle de l'auteur des faits, la chaîne l'a présenté comme l'auteur de ceux-ci et a créé une confusion dans l'esprit du public. 8. En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, M. F... invoquait l'atteinte portée au droit dont il dispose sur son image et sa vie privée du fait de cette diffusion et le reportage portait exclusivement sur l'auteur des faits commis en mars 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Métropole télévision et la société Productions Tony Comiti aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Métropole télévision et la société Productions Tony Comiti et les condamne in solidum à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. F... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié l'action de M. W... F... en une action en diffamation, prononcé la nullité de l'assignation délivrée à la société Métropole Télévision le 07 novembre 2013 et débouté M. F... de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : Sur la requalification de l'action : Aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 : « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ». Aux termes des dispositions de l'article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ». Porte atteinte au droit au respect de l'image d'une personne la publication d'une photographie d'elle sans que cette publication soit justifiée par l'implication de cette personne dans un événement dont l'importance rende légitime cette divulgation pour l'information du public. Aux termes des dispositions de l'article 8 de la CEDH : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2)11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés que sur le fondement de cette loi à l'exclusion de tout autre disposition générale, notamment les articles 9 et 1382 du code civil. Aucune des parties ne produit le reportage au cours duquel la photographie de M. F... a été diffusée. Ils conviennent que le 1er avril 2012, la chaîne de télévision M6 a diffusé un reportage intitulé « L'énigme W... F... » réalisé et produit par la société Productions Tony Comiti dans le cadre de l'émission « 66 minutes ». Le reportage avait pour objet les faits commis en mars 2012 par M. W... F..., toulousain âgé de 23 ans, qui a tué sept personnes dont trois enfants, avant d'être tué, le 22 mars 2012. La photographie M. W... F..., demandeur a été publiée lors de ce reportage. Dans son assignation, M. W... F... a notamment indiqué que : « C'est dans ces conditions que Métropole Télévision a diffusé dans l'émission « 66 minutes » la photographie du requérant, M. F... et non du toulousain auteur des faits. Ce faisant, M6 a présenté le requérant comme étant l'auteur des faits criminels perpétrés par un homonyme toulousain étant rappelé que « ces tueries » ont eu un retentissement national important et ce compte tenu du caractère politique et religieux de ceux-ci ». « Ainsi le fait d'avoir diffusé la photographie de M. W... F... en le présentant, ne serait-ce qu'implicitement comme l'auteur des tueries, alors que celle-ci relevait de la sphère privée, et de surcroît sans son autorisation, constitue une atteinte intolérable au respect de sa vie privée. De plus, la photographie, diffusée à un large public dans le cadre d'un reportage consacré à l'auteur des tueries de Toulouse et Montauban, désignait directement M. W... F... comme étant Fauteur des faits ». « Le reportage présentant M.W... F... comme étant l'auteur des faits a créé, dans l'esprit du public, une confusion ». « Le fait pour M6 d'avoir diffusé une photographie de M. W... F... en le présentant comme « le tueur de Toulouse » a porté atteinte au droit à la vie privée du requérant du fait de son droit à l'image et pire encore à sa réputation. Au titre de l'indemnisation du préjudice, M. W... F... a fait valoir « qu'au sommet de son art, la diffusion de sa photographie sur M6 le désignant comme l'auteur des tueries de Toulouse et Montauban a foudroyé sa carrière professionnelle ». Il fait également valoir avoir reçu des menaces et insultes après la diffusion du reportage sur Internet et en particulier sur le réseau social Facebook. Il en résulte que sous couvert de l'indemnisation de la violation de son droit à l'image et de sa vie privée, M. W... F... demande l'indemnisation du préjudice causé par l'imputation, dans le reportage, des meurtres perpétrés par M. W... F.... Il convient en conséquence de requalifier l'action de M. W... F... en une action en diffamation. Sur la nullité de l'assignation du 07 novembre 2013 : Aux termes des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 Juillet- 1881 : « La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ». En l'espèce, la citation délivrée au visa de l'article 9 du code civil et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ne qualifie pas le fait incriminé et n'indique le texte de la loi applicable. Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 07 novembre 2013. L'assignation délivrée le 07 novembre 2013 étant nulle, la cour d'appel n'est pas saisie des demandes de M. W... F... ». 1°) ALORS QUE la diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont personnellement destinées, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation ; que la publication du nom et du visage d'un homonyme de la personne diffamée ne suffit pas à faire rejaillir cette diffamation sur cet homonyme, sauf si l'erreur commise porte sur l'identité même des deux personnes ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'action d'un homonyme de M. W... F... en indemnisation du préjudice causé par la diffusion de son visage pour illustrer un reportage sur ce dernier, n'était pas une action en réparation pour atteinte au droit à l'image mais une action en diffamation qui aurait dû respecter les dispositions de la loi sur la presse, cependant que cette diffusion ne s'accompagnait d'aucune confusion sur l'identité de ces deux personnes de sorte que les propos diffamatoires ne visaient pas personnellement cet homonyme, la cour d'appel violé les articles 9 et 34 du code civil et 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°) ALORS QUE la victime d'une atteinte au droit à l'image et à la vie privée peut demander réparation du préjudice que lui cause la teneur de l'article illustré par son image, quand bien même elle ne serait pas personnellement visée par cet article ; qu'en retenant que l'action de M. W... F..., homonyme de l'auteur des tueries de Toulouse, en indemnisation de son préjudice causé par la diffusion de son visage en illustration d'un reportage télévisé sur ce dernier, n'était pas une action en réparation pour atteinte à son droit à l'image mais une action en diffamation, au seul constat qu'il demandait l'indemnisation de son préjudice né de la confusion entre lui et son homonyme, la cour d'appel a violé les article 9 du code civil et 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881.

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Cour de cassation 2021-04-08 | Jurisprudence Berlioz