jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11515 F
Pourvoi n° T 16-26.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Lusina, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Auvergne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. G... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lusina, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. G... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lusina aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lusina à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lusina
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de M. Frédéric Y... ne repose pas sur une faute grave et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Lusina à payer à M. Y... les sommes de 24 978,30 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus et 77 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que les dépens et frais irrépétibles, et d'AVOIR ordonné à la société Lusina de rembourser à l'organisme Pôle emploi de la région Auvergne les indemnités de chômage versées à M. Y..., du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.
AUX MOTIFS QUE « Sur la cause du licenciement: Aux termes de la lettre de licenciement, il est formulé deux griefs à l'encontre de M. Y... : - la dissimulation d'un grave dysfonctionnement de la machine MAZAK VTC 800, - son comportement agressif et inapproprié envers sa hiérarchie. - Sur le premier grief : Il est établi par les pièces du dossier, et non contesté, que : - le fils de M. Y..., M. Marvin Y..., également salarié de la société Lusina, a pris son poste le 25 septembre 2014 à 21 heures sur la machine MAZAK VTC 800 ; suite à une erreur de manipulation ayant engendré un incident de 'collision', la machine s'est trouvée à l'arrêt, en panne (attestation de M. Marvin Y..., pièce 11 de la société Lusina) ; - M. Frédéric Y..., qui a pris son poste le 26 septembre 2014 à 5 heures, a tenté dans un premier temps de résoudre lui-même la panne ; - M. Vincent Z..., opérateur machines, arrivé à 6 heures est resté avec M. Frédéric Y... pour tenter de trouver une solution afin de faire redémarrer la machine; -un technicien de la société de maintenance des machines-outils A..., déjà présent sur le site pendant la matinée, est intervenu pour dépanner la machine vers midi; - le montant de la facture de réparation s'est élevé à 270 euros TTC; - le sinistre a fait l'objet d'une déclaration pour "bris d'une broche causé par [un préposé] M. Marvin Y...". Les parties divergent en revanche sur la gestion de cet incident par M. Frédéric Y..., qui, selon son employeur, aurait cherché à le dissimuler nonobstant sa gravité, afin de couvrir l'erreur de son fils. Il sera observé en premier lieu que l'appréciation de la gravité de la panne survenue repose uniquement sur l'attestation de M. B..., responsable de production, qui, précise en ces termes: ' (...) J'atteste avoir pris connaissance de la panne de Mozac Vic et de sa nature à la suite d'un entretien avec le technicien de la société A... le 26 septembre 2014 à 16h30 et non par M. Y... directement. Le technicien M.A.M m'a alors signalé la gravité de son intervention; compte tenu de la gravité j'ai immédiatement interpellé M. C... pour l'informer de la situation et de cette gravité (collision) (...)'. Il n'est versé aux débats aucun document permettant de considérer que la panne constatée, et à laquelle il a été remédié par une intervention facturée 270 euros TTC par la société de maintenance, nécessitait que M. Y..., formé spécifiquement à la manipulation de la machine MAZAK VTC 800, avertisse immédiatement sa hiérarchie de l'incident en cours, et encore que la société, du fait de l'abstention de M. Y..., ait subi des conséquences financières significatives eu égard à l'arrêt de production, comme le soutient l'appelante, sans le démontrer. Par ailleurs, au soutien de ses allégations tendant à prouver l'intention dissimulatrice de M. Y..., la société Lusina produit les attestations de M. C..., responsable de site, et M. D... repreneur d'une partie des actifs de la société, qui affirment que M. Y... leur a menti à deux reprises : une première fois à 8h00 lorsque, alors qu'ils passaient près de la machine, ils se sont étonnés de la présence de M. Z... aux côtés de M. Y..., celui-ci ayant alors répondu que le premier était en formation, une seconde fois à 8h30, alors qu'en repassant, ils ont interrogé M. Y... sur le fait que l'écran de la machine MAZAK VTC 800 était en mode redémarrage, celui-ci ayant fait état d'un 'buggage' [sic]. Or, force est de constater que l'analyse de la société Lusina selon laquelle M. Y... aurait volontairement camouflé la panne intervenue, dans le souci de protéger son fils, repose uniquement sur une interprétation subjective de son comportement, alors qu'il est manifeste qu'en début de matinée, il était surtout activement occupé à rechercher une solution technique pour remédier à l'incident. En outre, M. Y..., de son côté produit l'attestation de M. Z... qui affirme être resté toute la matinée auprès de ce dernier et n'avoir à aucun moment, entre 6 h et 12 h vu 'passer MM. C... et D... au pupitre de la machine', de sorte que M. Y... n'a pu, selon lui, leur tenir les propos qui lui sont imputés. Il apparaît ainsi, au regard de ces éléments contradictoires entre eux, que la réalité même du déroulement des faits ne peut être établie. Dans ces conditions, le grief tiré de la dissimulation par le salarié à son employeur de l'incident survenu sur la machine MAZAK ne peut être considéré comme établi et ne peut être retenu à l'encontre de M. Y.... - Sur le second grief : Il est encore reproché à M. Y... son comportement agressif et inadapté envers sa hiérarchie. Il est établi par les pièces du dossier (attestations de MM. C... et B...) qu'en fin d'après-midi, M. C..., alerté par M. B..., a sollicité de M. Y... des informations sur l'incident survenu sur la machine MAZAK VTC 800 et que celui-ci a répondu sur un ton agacé, puis a jeté des dossiers par terre, et enfin quitté la zone en affirmant qu'il était présent depuis 5 h du matin et en avait 'ras le bol'. D'après les attestations de MM. C... et E..., M. Y..., un peu plus tard, est revenu voir M. C... pour faire part de son mécontentement quant au rôle de M. B..., en ces termes : " de quoi il s'occupe et de quel droit il vient voir le travail que l'on fait'', et encore : "M. B... est une balance et moi aussi je jouerai à ce jeu à l'avenir et il faudra se méfier de moi". M. Y... ne conteste pas qu'il ait été agacé le jour de faits, et ait tenu les propos qui lui sont imputés. Toutefois, dans le contexte du déroulement de la journée du 26 septembre 2014, alors que le salarié était présent sur le site depuis 5 h du matin, qu'il n'avait jamais fait l'objet auparavant de la moindre remarque quant à son comportement ou à son professionnalisme, le prononcé de ces paroles, certes inappropriées, n'était de nature ni à justifier la cessation immédiate du contrat de travail, ni à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, les faits ne présentant pas un caractère de gravité suffisante pour constituer une cause sérieuse de licenciement. Le jugement, qui a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, doit être confirmé. En outre, la décision, non critiquée en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, sera confirmée à cet égard. Il ressort des motifs du jugement du conseil de prud'hommes, qui ne sont pas contestés à ce sujet, que M. Y... n'a pas retrouvé d'emploi stable depuis son licenciement et qu'il travaille en intérim. Il était âgé de 48 ans au jour de la rupture du contrat de travail. Compte tenu de ces éléments, et en considération du salaire que percevait M. Y... au moment de la rupture du contrat travail, et de son ancienneté au sein de l'entreprise (25 ans et 5 mois), il lui sera alloué la somme de 77.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Le jugement, qui lui a accordé la somme de 30.000 euros, sera infirmé sur ce point ».
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que M. Y... conteste les faits allégués dans la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 21 octobre 2014 ; Attendu que l'article L 1232-6 du Code du travail dispose: "Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur." ; Que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fait état de deux griefs: - d'une part la dissimulation par Monsieur Y... d'un grave dysfonctionnement mécanique ; - d'autre part, son comportement à l'égard de la hiérarchie ; Qu'il est ainsi reproché à Monsieur Y... d'avoir volontairement dissimulé le 26 septembre 2014 l'existence d'un grave dysfonctionnement de la machine MAZAK VTC 800 ; Que Monsieur Y... conteste avoir dissimulé ce dysfonctionnement et affirme qu'il a essayé de réparer la panne et qu'en raison de la difficulté rencontrée pour la résoudre il a informé le dépanneur d'entreprise MAM, le jour même à midi ; Attendu que Marvin Y... (fils de Frédéric Y...) témoigne que le 25 septembre 2014, il a effectué une mauvaise manipulation qui a occasionné une collision et a rendu sa machine inutilisable ; Que Monsieur Frédéric Y... explique qu'il a essayé de dépanner la machine dès son arrivée le matin à 5 heures avec l'aide de Monsieur Z... lequel atteste qu'il a aidé Monsieur Y... à réparer la "MAZAK VTC 800" ; Attendu que Monsieur Philippe F... atteste que : "
Fréderic Y... a fait intervenir le dépanneur entreprise MAM le 26 septembre 2014 vers midi." ; Attendu que Monsieur Arnaud C..., responsable du site LUSINA, explique qu'il est passé le 26 septembre 2014 à 8 heures du matin en compagnie de Monsieur D... dans l'atelier éprouvette et que s'étonnant de la présence de Monsieur Z... aux cotés de Monsieur Frédéric Y..., il s'est entendu répondre par ce dernier : «Formation Mazatrol» ; Que Monsieur C... explique également qu'en passant de nouveau vers 8 heures 30 devant la machine MAZAK VTC 800, il a remarqué que le pupitre indiquait «mode redémarrage », ce que Monsieur Y... a justifié comme étant un "bug" de la machine ; Attendu que Monsieur Z... atteste : « en aucun cas, de 6h00 à 12h00 je n'ai vu passer M. C... et M. D... au pupitre de la machine. Ne les ayant pas vus, Fréderic Y... n'a pas pu leur dire que j'étais en «formation MAZATROL » et que la machine était en mode redémarrage. » ; Attendu qu'il est admis par les deux parties que la panne de la «MAZACK VTC 800» a bien été déclarée par Monsieur Fréderic Y... vers midi comme le souligne Monsieur Fabrice E..., responsable de production ; que cependant il existe un désaccord total quant à la dissimulation de la panne le matin, les propos de Monsieur C... étant contredits par ceux de Monsieur Z... et aucune attestation de Monsieur D... n'étant versée au débat pour corroborer les affirmations de Monsieur C... ; Attendu d'autre part, que dans la lettre de licenciement, l'employeur fait état d'un comportement inapproprié de Monsieur Frédéric Y... à l'égard de sa hiérarchie ; Que les faits relatés portent sur la journée du 26 septembre 2014 ; que M. C... atteste au sujet de Monsieur Fréderic Y..., « Ton agacé... M. Y... a jeté les dossiers de traçabilité clients par terre... à 18h10 il est rentré donc mon bureau pour solliciter les responsabilités et fonctions de M. B... dans la société
Enervement... M. Y... claque la porte en partant... » ; Attendu que Monsieur Y... ne conteste pas qu'il était agacé le jour des faits ; que cependant les reproches relatifs à son professionnalisme après 25 années sans remarque peuvent justifier qu'il ait répondu et exprimé son mécontentement, même s'il lui appartenait d'utiliser les termes appropriés ; Attendu qu'au vu des éléments versés au débat, la dissimulation volontaire de Monsieur Y... n'est pas prouvée, même si pour préserver son fils Marvin d'une sanction ou d'une réprimande il a pris la responsabilité de dépanner lui-même la machine ; que ses fonctions de responsable d'équipe lui permettaient, selon le Conseil, et au regard de son ancienneté dans l'entreprise, de prendre la décision de dépanner la machine puisqu'il n'a pris conscience de la gravité de la panne que tardivement ; que dès lors la sanction infligée est disproportionnée à la faute commise ; Que de plus, il n'est pas établi par des éléments probants, que Monsieur Y..., qui certes a manifesté son mécontentement, a adopté un comportement injurieux ou menaçant envers sa hiérarchie à un point tel qu'il soit nécessaire de le licencier pour faute grave ; Attendu que l'article L 1235-l du code du travail dispose notamment qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié; Attendu qu'en l'espèce, au regard de l'ancienneté de Monsieur Y... (25 ans) sans aucun reproche antérieurement au 26 septembre 2014, sur le travail effectué ni sur les décisions et les pratiques exercées en sa qualité de responsable, les faits reprochés ne portant que sur cette seule journée du 26 septembre, il y a lieu de dire que la faute grave n'est pas justifiée et que la sanction est disproportionnée ; De ce fait le licenciement de Monsieur Y... doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. »
1) ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner si les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont avérés et le cas échéant s'ils sont de nature à justifier la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement qu'il était reproché au salarié non seulement d'avoir dissimulé l'existence de la panne, mais aussi d'avoir tenté de réparer une machine coûteuse sans en référer à sa hiérarchie, malgré le risque de la rendre inutilisable ; que la cour d'appel s'est contentée de retenir que l'analyse de la société Lusina selon laquelle M. Y... aurait volontairement camouflé la panne reposait uniquement sur une interprétation subjective de son comportement, pour en conclure que le grief tiré de la dissimulation par le salarié de l'incident survenu sur la machine Mazak ne peut être considéré comme établi ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait de prendre le risque de tenter de réparer une panne grave sans en informer son employeur n'était pas fautif, indépendamment du fait que ce défaut d'information résultât ou non d'une intention dissimulatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail.
2) ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié de remettre en cause de manière insultante l'autorité de son supérieur hiérarchique et de menacer de se comporter de manière déloyale avec lui pour l'avenir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M. Y..., à qui des informations sur l'incident survenu sur la machine avaient été demandées, avait répondu sur un ton agacé, puis jeté des dossiers par terre, et qu'enfin il ne contestait pas avoir tenu les propos qui lui étaient imputés à l'encontre de son supérieur hiérarchique M. B..., à savoir « de quoi il s'occupe et de quel droit il vient voir le travail que l'on fait » et « M. B... est une balance et moi aussi je jouerai à ce jeu à l'avenir et il faudra se méfier de moi » ; qu'en estimant néanmoins que ces paroles étaient inappropriées, mais n'étaient pas de nature ni à justifier la cessation immédiate du contrat de travail, ni à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Lusina à payer à M. Frédéric Y... la somme de 1000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation, de formation et de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi : Aux termes de l'article L 6321-1 du code du travail : «l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.» Il résulte de ces dispositions que l'employeur est tenu non seulement d'une obligation d'adaptation liée à l'évolution du poste de travail du salarié mais aussi d'une seconde obligation, plus générale, qui n'est pas liée seulement à un poste de travail ni même à un emploi au sein de l'entreprise, mais à l'aptitude du salarié à maintenir sa capacité professionnelle, étant rappelé que cette obligation relève de l'initiative de l'employeur. En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que M. Y... a bénéficié en 2011 d'une formation d'une semaine spécifique à la programmation des machines 'MAZAK', et en 2013, d'une formation de remise à niveau de 2h30 concernant la manipulation des mêmes machines. L'employeur ne justifie d'aucune autre initiative en faveur de la formation du salarié, nonobstant une ancienneté de 25 ans de celui-ci au sein de l'entreprise, étant observé que les documents produits relatifs au protocole de saisie des commandes éprouvettes, qui datent de 2013, et ne contiennent aucune information nominative (pièces n°8 à 10), ne permettent pas d'établir l'existence des formations internes dont se prévaut la société Lusina pour démontrer qu'elle aurait respecté son obligation. L'employeur n'a ainsi dispensé au salarié que des formations ponctuelles, et de nature très spécifique, puisqu'elles étaient ciblées sur la manipulation et la programmation de machines qui ne sont pas 'standard', et qui n'ont pas permis au salarié de valoriser d'autres compétences que celles extrêmement techniques pour lesquelles il était employé au moment du licenciement. Il apparaît que l'employeur a ainsi manqué à son obligation générale d'adaptation, de formation et de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi ce qui a causé à M. Y... un préjudice constitué par une perte de chance de reconversion ou d'évolution dans sa carrière qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ».
1) ALORS QUE si l'employeur a une obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, il n'a en revanche pas l'obligation d'assurer au salarié une formation à un métier différent du sien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait bénéficié de deux formations, en 2011 puis en 2013, en rapport avec son emploi ; qu'en affirmant que ces formations n'avaient pas permis au salarié de valoriser d'autres compétences que celles extrêmement techniques pour lesquelles il était employé, et qu'en conséquence l'employeur avait manqué à son obligation générale d'adaptation, de formation et de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, la cour d'appel a violé l'article L.6321-1 du code du travail.
2) ALORS QUE l'obligation de formation professionnelle continue de l'employeur, résultant de l'article L.6321-1 du code du travail, n'a été créée qu'avec l'entrée en vigueur de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait bénéficié de deux formations, en 2011 puis en 2013, mais que l'employeur ne justifiait d'aucune autre initiative en faveur de la formation du salarié, nonobstant une ancienneté de 25 ans de celui-ci ; qu'en reprochant à l'employeur un manquement à son obligation générale d'adaptation, de formation et de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, en raison d'un manque d'initiative en faveur de la formation du salarié sur 25 ans, alors qu'une telle obligation n'existait pas antérieurement au 4 mai 2004, la cour d'appel a violé l'article L.6321-1 du code du travail.