Cour de cassation, 20 juillet 1987. 86-12.871
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.871
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juillet 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen du pourvoi :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, rendu après renvoi de cassation, que la Société Financière Bayard a été condamnée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, à verser à la Régie Autonome des Transports de la Ville de Marseille (RATVM), à la suite d'un incendie, une indemnité assortie d'intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Attendu, cependant, que la RATVM avait déposé des conclusions tendant à ce que l'indemnité qu'elle sollicitait lui fût octroyée avec les intérêts légaux à dater du 10 février 1970, date de la désignation des experts chargés d'évaluer son préjudice, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
Qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt et les productions, que la Cour d'appel, saisie d'une demande tendant à la condamnation de la Société Financière Bayard au remboursement de la somme que la Commission de Gestion du Risque Accident du Travail de la Régie des Transports de la Ville de Marseille (CGRAT) avait versée aux agents de la RATVM blessés dans le sinistre précité, avec les intérêts légaux à compter du règlement de cette somme, a fait droit à la demande principale, mais n'a fait courir les intérêts légaux qu'à compter du jour de sa décision ;
Attendu, cependant, que ces sommes ont produit intérêts dans les conditions prévues par le texte susvisé ;
Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui touche le point de départ des intérêts demandés par la RATVM et la CGRAT, l'arrêt rendu le 4 février 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard