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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Médéric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de Mme Josiane X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M.
Deville, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal, qu'il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance; que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 juin 1994), que par jugement du 22 avril 1993, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a, dans son dispositif, déclaré recevable l'action en expulsion formée par M. X... contre Mme Y..., sursis à statuer au fond et invité les défendeurs à conclure à bref délai; que M. X... a interjeté appel de cette décision;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que les premiers juges, saisis par Mme Y... d'une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, ont estimé qu'un événement constaté par voie d'huissier de justice avait modifié la situation antérieurement reconnue en justice, que, ce faisant, ils ont tranché pour partie le principal;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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