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Cour de cassation, 06 novembre 2008. 07-16.362

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-16.362

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt rectifié attaqué, que M. X... a relevé appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un jugement d'un juge aux affaires familiales l'ayant notamment condamné à payer, à titre de dommages-intérêts, diverses sommes à Mme Y... ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que M. X... n'a pas constitué avoué ; Qu'en statuant sur l'appel dont elle était saisie, alors que M. X..., qui avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, n'était pas représenté par un avoué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-06 | Jurisprudence Berlioz