Cour de cassation, 27 janvier 2021. 18-80.940
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-80.940
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° N 20-80.729 F-N
A 18-80.940
N° 50202
SM12
27 JANVIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2021
MM. D... E... et A... N... ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 11 janvier 2018, qui dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
MM. D... E..., V... P..., A... N... et L... G... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2019, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive s'agissant des deux derniers, les a condamnés, le premier, à cinq ans d'emprisonnement, et 10 000 euros d'amende, le deuxième, à cinq ans d'emprisonnement, et 10 000 euros d'amende, le troisième, à six ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure et a décerné mandat d'arrêt, le quatrième, à dix ans d'emprisonnement, et à 100 000 euros d'amende, et a ordonné des mesures de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. L... G... et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. D... E... et A... N..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard