Cour de cassation, 14 avril 2022. 21-10.314
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.314
jurisprudence.case.decisionDate :
14 avril 2022
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 420 F-D
Pourvoi n° V 21-10.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022
La société [Adresse 2], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-10.314 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MJ de l'Allier, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [E] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [Adresse 2], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 novembre 2020), la société [Adresse 2] a interjeté appel, le 18 décembre 2019, d'un jugement d'un tribunal de commerce ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et désigné la société MJ de l'Allier en qualité de liquidateur judiciaire.
2. L'affaire a été fixée à bref délai par une ordonnance du 23 janvier 2020 du président de la chambre à laquelle elle avait été distribuée, l'appelant étant avisé le même jour par le greffe de cette fixation.
3. La société [Adresse 2] a signifié la déclaration d'appel à l'intimé le 6 février 2020.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société [Adresse 2] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée ayant prononcé la caducité de son appel, alors :
«1°/ que les règles de forme auxquelles est subordonné l'exercice d'une voie de recours doivent poursuivre un but légitime ; qu'il doit, en outre, exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but légitime visé ; que la caducité de l'appel pour non-respect du délai de signification de la déclaration d'appel constitue une atteinte disproportionnée entre le but affiché de célérité et de bonne administration de la justice et le moyen proposé, à savoir la caducité automatique de la déclaration d'appel qui ne serait pas notifiée dans le bref délai de 10 jours à compter de la notification de l'avis de fixation de l'audience à bref délai, dès lors que cette notification, qui vise seulement à assurer une information supplémentaire à celle du greffe sur l'existence d'un appel, remplit son office même effectuée après expiration du bref délai et qu'elle n'exerce aucune influence sur les délais laissés aux parties pour conclure avant l'audience, donc sur la procédure elle-même ; que la caducité automatique de la déclaration d'appel constitue dès lors une atteinte disproportionnée au droit au juge par rapport au but légitime visé ; qu'en faisant application de cette règle, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la CEDH, ensemble l'article 905-1 du code de procédure civile ;
2°/ que les justiciables doivent disposer d'un droit d'accès au tribunal concret et effectif ; qu'une atteinte à ce droit doit être, dans les circonstances de l'espèce, proportionnée au regard du but légitime poursuivi par la règle ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de celle-ci dans le délai de 10 jours, quand elle constatait que la signification a été effectuée 3 jours seulement après l'expiration du délai, que l'intimé a constitué avocat et a présenté sa défense en temps utile et qu'il n'était pas soutenu que les délais de procédure avaient été modifiés, la cour d'appel, qui a apporté au droit d'accès au tribunal de la société [Adresse 2] une restriction excessive, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que les justiciables doivent disposer d'un droit d'accès au tribunal concret et effectif ; qu'une atteinte à ce droit doit être, dans les circonstances de l'espèce, proportionnée au regard du but légitime poursuivi par la règle ; que, en prononçant en l'espèce, la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de celle-ci dans le bref délai de 10 jours, sans rechercher si, dès lors que la signification a été effectuée 3 jours seulement après l'expiration de ce bref délai, que l'intimé a constitué avocat et a présenté sa défense en temps utile, que les délais de procédure n'ont pas été autrement affectés, la caducité de l'appel, privant la société [Adresse 2] de tout recours contre la décision de première instance la plaçant en liquidation judiciaire, ne constituait pas une atteinte excessive portée au droit de cette société d'avoir accès à un juge, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 905-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Le délai de dix jours pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé afin qu'il constitue avocat, prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile, dont le point de départ est la réception de l'avis de fixation adressé aux parties, est destiné à permettre de juger certaines affaires à bref délai. Il garantit, dans les limites de cette exigence de célérité liée à la nature de l'affaire, de s'assurer que l'intimé, qui n'a pas encore constitué avocat, soit appelé, et mis en mesure de préparer sa défense.
6. En outre, les dispositions de l'article 905-1, précité, ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, les procédures présentant un caractère d'urgence devant être organisées dans un cadre permettant d'assurer qu'une décision soit rendue à bref délai, et d'autre part, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, l'appelant, qui doit, par l'intermédiaire de son avocat se montrer vigilant s'agissant de l'accomplissement des différents actes de la procédure, étant mis en mesure de respecter l'obligation mise à sa charge de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans ce délai de dix jours.
7. Ayant relevé que l'avis de fixation à bref délai avait été adressé à la société [Adresse 2] le 23 janvier 2020, que la déclaration d'appel n'avait été signifiée par l'appelant à l'intimé que le 6 février 2020, soit après le 3 février, date d'expiration du délai de dix jours imparti, et que l'intimé n'avait constitué avocat que le 17 février 2020, c'est à bon droit, et sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 2].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée ayant prononcé la caducité de l'appel de la société [Adresse 2] ;
1°) ALORS QUE les règles de forme auxquelles est subordonné l'exercice d'une voie de recours doivent poursuivre un but légitime ; qu'il doit, en outre, exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but légitime visé ; que la caducité de l'appel pour non-respect du délai de signification de la déclaration d'appel constitue une atteinte disproportionnée entre le but affiché de célérité et de bonne administration de la justice et le moyen proposé, à savoir la caducité automatique de la déclaration d'appel qui ne serait pas notifiée dans le bref délai de 10 jours à compter de la notification de l'avis de fixation de l'audience à bref délai, dès lors que cette notification, qui vise seulement à assurer une information supplémentaire à celle du greffe sur l'existence d'un appel, remplit son office même effectuée après expiration du bref délai et qu'elle n'exerce aucune influence sur les délais laissés aux parties pour conclure avant l'audience, donc sur la procédure elle-même ; que la caducité automatique de la déclaration d'appel constitue dès lors une atteinte disproportionnée au droit au juge par rapport au but légitime visé ; qu'en faisant application de cette règle, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la CEDH, ensemble l'article 905-1 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les justiciables doivent disposer d'un droit d'accès au tribunal concret et effectif ; qu'une atteinte à ce droit doit être, dans les circonstances de l'espèce, proportionnée au regard du but légitime poursuivi par la règle ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de celle-ci dans le délai de 10 jours, quand elle constatait que la signification a été effectuée 3 jours seulement après l'expiration du délai, que l'intimé a constitué avocat et a présenté sa défense en temps utile et qu'il n'était pas soutenu que les délais de procédure avaient été modifiés, la cour d'appel, qui a apporté au droit d'accès au tribunal de la société [Adresse 2] une restriction excessive, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE, en toute hpothèse, les justiciables doivent disposer d'un droit d'accès au tribunal concret et effectif ; qu'une atteinte à ce droit doit être, dans les circonstances de l'espèce, proportionnée au regard du but légitime poursuivi par la règle ; que, en prononçant en l'espèce, la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de celle-ci dans le bref délai de 10 jours, sans rechercher si, dès lors que la signification a été effectuée 3 jours seulement après l'expiration de ce bref délai, que l'intimé a constitué avocat et a présenté sa défense en temps utile, que les délais de procédure n'ont pas été autrement affectés, la caducité de l'appel, privant la société [Adresse 2] de tout recours contre la décision de première instance la plaçant en liquidation judiciaire, ne constituait pas une atteinte excessive portée au droit de cette société d'avoir accès à un juge, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 905-1 du code de procédure civile ;
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