jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Stéphanie Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section commerce), au profit :
1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Score Informatique, demeurant ...,
2°/ des AGS ASSEDIC Sambre Escaut, domiciliées ...Hôpital de Siège, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 16 mai 1994), que Mlle Y... a été engagée le 1er septembre 1992, par la société Score Informatique, par contrat de qualification de 24 mois; que ce contrat a été rompu le 16 juin 1993, suite à la mise en liquidation judiciaire de la société; que, dès le 21 avril 1993, la salariée avait réclamé en référé le montant de ses salaires de février, mars et avril 1993 et la remise des bulletins de paie correspondants; qu'elle a ensuite saisi au fond la juridiction prud'homale pour réclamer paiement de ses salaires jusqu'à la date de la liquidation judiciaire;
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette demande et de l'avoir condamnée à rembourser au mandataire liquidateur une somme indûement versée, alors, selon le moyen, qu'en relevant qu'elle produisait des fiches de paie mais n'apportait aucun élément incontestable du fait que les sommes qu'elle prétendait lui être dues ne lui avaient pas été versées, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve;
Mais attendu que l'acceptation, sans protestation ni réserve, de bulletins de paie, fait présumer le paiement des sommes qui y figurent, sauf preuve contraire qu'il appartient au salarié d'apporter; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., envers M. X... et les AGS ASSEDIC Sambre Escaut, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard