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Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-14.665

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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20-14.665

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2022

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10207 F Pourvois n° D 20-14.665 W 20-15.302 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 I - M. [B] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-14.665 contre un arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Berthelot, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [L] Berthelot, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] TP, 2°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. II - M. [V] [P] a formé le pourvoi n° W 20-15.302 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [K], 2°/ à la société Berthelot, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [L] Berthelot, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] TP, défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [P], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Berthelot, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 20-14.665 et W 20-15.302 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés des pourvois, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [K] et [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K] et [P] et les condamne chacun à payer à la société Berthelot la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° D 20-14.665 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [K]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à l'ancien gérant de droit (M. [K], l'exposant) d'une entreprise déclarée en liquidation judiciaire (la société [K] T.P., représentée par la société Berthelot, son liquidateur judiciaire) la qualité de gérant de fait après cession d'une partie de ses parts ; AUX MOTIFS QUE, au regard des mentions de l'extrait du BODACC de la société [K], M. [K] avait cessé ses fonctions de gérant le 11 septembre 2013, date à laquelle M. [P] lui avait succédé en cette qualité, aucune pièce du débat ne venant établir une fin antérieure de ce mandat social comme remontant au 24 juillet 2013 ; que la SELARL Berthelot soutenait la qualité de gérant de fait de M. [K] caractérisée, selon elle, notamment, par la disposition de moyens de paiement de la société et par sa présentation en qualité de co-gérant devant les journalistes ayant couvert un incendie survenu dans les locaux de l'entreprise en octobre 2014 ; qu'il n'était pas discuté que M. [K] avait bénéficié jusqu'à la liquidation judiciaire d'un contrat de travail de conducteur de travaux avec maintien, dans un premier temps, de rémunérations égales à celles qu'il avait connues en qualité de gérant de droit ; qu'il ressortait des pièces du débat et des éléments de comparaison fournis par les parties concernant sa signature que M. [K] avait : - signé plusieurs chèques sur le compte Caisse d'épargne de l'entreprise en juin, août et septembre 2014 pour des montants respectifs de 928,90 €, 1 185,09 € et 1 244,80 € et, antérieurement au regard des numéros de chèques, pour 1 892,74 € et 9 678,15 €, tous ces chèques ayant été au bénéfice de sa fille [R] qui n'était pas associée, - signé la commande du 16 décembre 2013 au nom de la société [K] d'un véhicule utilitaire Mercedes d'une valeur de 105 000 € avec reprise d'un précédent véhicule, - obtenu une rémunération plus de deux fois supérieure à celle prévue initialement dans son contrat de travail à compter de novembre 2014 jusqu'à la liquidation judiciaire, quand l'entreprise ne disposait plus d'aucune trésorerie, - été considéré par deux salariés de l'entrepris, MM. [E] et [J], comme « dirigeant personnellement l'entreprise pendant les années 2013, 2014 et début 2015 », comme étant « présent dans l'entreprise durant les années 2013, 2014 et début 2015 », comme étant « seul avec ses filles » en possession des télécommandes du portail, et que les clés de l'entreprise lui avaient été rendues le 25 février 2015, date du licenciement des salariés, - été décrit par un autre salarié, M. [T], comme étant jusqu'en 2015 celui qui « donnait le travail qu'il devait faire le lendemain » ; que cette capacité maintenue d'engager la société, cette direction effective et indépendante par l'intermédiaire des instructions directes données aux salariés, confirmées par un contrôle capitalistique par l'intermédiaire de ses filles et par un article de presse l'ayant qualifié de dirigeant, manifestaient clairement la qualité de dirigeant de fait de M. [K] ; que le fait qu'une partie de la gérance eût été assurée par M. [K] ne permettait pas à M. [P], dirigeant de droit, de se soustraire à ses obligations ; que de nombreuses pièces confirmaient que M. [P] avait effectivement exercé son pouvoir de direction, particulièrement lorsque la cessation des paiements du 12 février 2015 avait été déclarée par lui et lorsqu'il avait comparu devant le tribunal de commerce pour la soutenir (arrêt attaqué, pp. 8 et 9) ; ALORS QUE la qualification de gérant de fait suppose une immixtion dans la gestion de l'entreprise de nature à caractériser l'exercice d'une activité positive de direction ; qu'en attribuant à l'ancien gérant de droit, titulaire d'un contrat de travail de conducteur de travaux, la qualité de gérant de fait, au prétexte qu'il avait signé, dans le courant de l'année 2014, au bénéfice d'un proche non associé, cinq chèques sur le compte de la Caisse d'épargne de l'entreprise, avait passé commande le 16 décembre 2013 d'un véhicule utilitaire au nom de la société, avait bénéficié, à compter de novembre 2014 jusqu'à la mise en liquidation judiciaire de la société, d'une rémunération plus de deux fois supérieure à celle initialement convenue, était décrit par trois salariés comme ayant dirigé l'entreprise pendant les années 2013, 2014 et début 2015, avoir détenu seul les télécommandes du portail et organisant le travail, tandis qu'un article de presse l'avait qualifié de dirigeant, omettant ainsi de caractériser une quelconque activité permanente et effective de direction et de gestion, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. Moyens produits au pourvoi n° W 20-15.302 par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [V] [P], solidairement avec M. [B] [K], à payer à la Selarl Berthelot, liquidateur judiciaire de la Sarl [K] TP, la somme de 312.663,73 euros à titre de contribution à son insuffisance d'actif et celle de 67.713,30 € à titre de contribution personnelle à l'insuffisance d'actif ; AUX MOTIFS QUE l'insuffisance d'actif est déterminée au jour où le juge statue par la déduction de l'actif réalisé du passif déclaré antérieur à l'ouverture de la procédure collective ; que le passif déclaré et admis à hauteur de 1.021.462,30 € n'est pas discuté ; que la Selarl Berthelot soutient que l'insuffisance d'actif de la société [K] TP ne peut être inférieure à la somme de 992.335,69 € sans déduction des créances dites non définitives et de la valeur d'une pelleteuse mise à disposition dans le cadre d'un crédit-bail et retrouvée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'il souligne que M. [P] a précisé au moment de la déclaration de cessation des paiements que les créances impayées s'élevaient à 1.200 € et qu'un montant total de 24.907,81 € a été recouvré ; que M. [K] fixe le montant maximal de cette insuffisance d'actif à 318.555 € sous déduction de la valeur de la pelleteuse récupérée, de celle de la pelleteuse dérobée alors qu'elle se trouvait sous la responsabilité du commissaire-priseur, des travaux en cours non facturés et payés et du montant qu'il a été dans l'obligation de supporter en sa qualité de caution ; qu'il ajoute que les conséquences préjudiciables de l'incendie criminel jugé notamment le 7 mars 2016 doivent être déduites comme évalué par M. [P] et s'élevant à 449.320 € ; que s'appuyant sur les investigations qu'il a demandées à M. [X], expert-comptable, M. [P] désapprouve le montant retenu par le tribunal de commerce, en mettant en avant l'absence d'indication fournie par le liquidateur judiciaire sur le sort des créances clients de 288.467 € et l'absence de prise en compte des travaux en cours ; que tout d'abord la valeur de la pelleteuse de 14 tonnes récupérée postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire ne peut être déduite de l'insuffisance d'actif à hauteur de 150.600,14 €, car ce matériel a été récupéré par son crédit-bailleur ce qu'il a confirmé dans son courriel du 28 novembre 2018 en indiquant que sa valeur de revente n'est pas venue diminuer le montant de l'indemnité de résiliation déclarée au passif de la société [K] TP ; que l'autre pelleteuse non retrouvée et dérobée postérieurement à la décision de liquidation judiciaire et à l'inventaire du commissaire-priseur, ne peut voir sa valeur nominale inscrite à nouveau à l'actif social en l'état de ce qu'elle était mise à disposition dans le cadre d'un crédit-bail et du fait de l'absence même d'allégation de l'existence d'une assurance en couvrant le risque de vol bénéficiant au crédit-preneur ; que concernant les travaux en cours, MM. [P] et [K] procèdent par allégation sans offre de preuve concernant l'encours de facturation au moment du prononcé de la liquidation judiciaire et ne visent aucune pièce ni aucun élément alors porté à la connaissance du liquidateur judiciaire ; que les réponses faites par M. [P] au questionnaire du liquidateur judiciaire, outre qu'elles limitaient le montant des créances à recouvrer à 1.200 €, n'ont pas informé ce mandataire de l'existence de chantiers en cours de facturation, le gérant ayant noté que les facturations avaient été émises ; que l'analyse du grand livre de l'exercice clos au 31 décembre 2014 ne permet pas plus d'identifier autre chose que des créances clients dites douteuses pour 32.352,56 € ; que concernant les conséquences de l'incendie, les indemnités d'assurance versées ne permettent pas d'opérer une quelconque déduction sur le montant de l'insuffisance d'actif ; que s'agissant enfin des créances dites non définitives d'un montant de 68.849,80 €, l'état des créances du 9 avril 2019 fourni par le liquidateur judiciaire ne fait état que de rejets de créances pour un total de 21.582,38 €, déjà déduits du passif déclaré, cette somme de 68.849,80 € ne pouvant en être retirée en l'état de son admission prononcée par le juge-commissaire ; que le paiement fait par M. [K] au titre d'un engagement de caution à hauteur de 23.431,15 € au bénéfice du Crédit agricole n'a pas à être déduit du passif vérifié, mais uniquement noté comme diminuant les droits de ce créancier dans les répartitions passées ou à venir ; que l'insuffisance d'actif doit dès lors être fixée à 992.335,69 € après déduction du passif déclaré de l'actif recouvré de 29.126,61 € ; ALORS QUE D'UNE PART, le montant de la condamnation du dirigeant d'une personne morale mise en liquidation judiciaire, en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, ne peut excéder celui de l'insuffisance d'actif telle qu'il est constaté au jour où le juge statue ; que la créance du crédit-bailleur, déclarée au passif du crédit-preneur, est nécessairement diminuée de la valeur de revente du bien donné en crédit-bail dès lors que le crédit-bailleur en a retrouvé la possession ; que la cour d'appel a constaté que la pelleteuse de 14 tonnes, d'une valeur de 150.600,14 euros, avait été récupérée par son crédit-bailleur ; que pour néanmoins juger que la valeur de cette pelleteuse ne pouvait être déduite de l'insuffisance d'actif à hauteur de sa valeur, la cour d'appel a considéré que le crédit-bailleur avait lui-même indiqué que la valeur de revente n'était pas venue diminuer le montant de l'indemnité de résiliation déclarée au passif de la société [K] ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que le crédit-bailleur avait repris possession d'un matériel d'une valeur de 150.600,14 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L.651-2 du code de commerce ; ALORS QUE D'AUTRE PART, les créances de l'entreprise en difficulté constituent des éléments d'actif susceptibles de venir répondre du passif et réduire le montant de l'insuffisance d'actif ; que M. [P] faisait valoir que les créances clients, d'un montant de 288.467 €, résultaient notamment des travaux en cours, dont il justifiait par le rapport de l'expert-comptable [X] qu'il avait missionné et par les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014 et le grand livre de l'exercice clos au 31 décembre 2014 ; qu'en ne recherchant pas si les éléments comptables produits permettaient, comme le faisait valoir M. [P] (concl. p. 38), de déterminer les créances clients, au motif inopérant que M. [P] procédait sans offre de preuve et sans viser aucune pièce ni aucun élément alors porté à la connaissance du liquidateur judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.651-2 du code de commerce ; ALORS QUE DE TROISIEME PART, les indemnités d'assurance dues à l'entreprise en difficulté constituent des éléments d'actif susceptibles de répondre du passif exigible et réduire le montant de l'insuffisance d'actif ; que la cour d'appel a constaté le versement d'indemnités d'assurances en conséquence de l'incendie des locaux ; qu'en jugeant néanmoins que ces indemnités « ne permettaient pas d'opérer une quelconque déduction sur le montant de l'insuffisance d'actif », tandis qu'il s'agissait d'éléments d'actif de l'entreprise, susceptibles de réduire ou d'éteindre l'insuffisance d'actif, ou de rendre le montant de cette insuffisance inférieur à celui de la condamnation prononcée, la cour d'appel a violé l'article L.651-2 du code de commerce ; ALORS QU'ENFIN, le paiement fait au créancier par la caution vient en déduction de la créance de ce dernier à l'égard du débiteur principal ; qu'en jugeant néanmoins que le paiement fait par M. [K] au titre d'un engagement de caution à hauteur de 23.431,15 € au profit du Crédit agricole ne devait pas être déduit du passif vérifié, mais uniquement noté comme diminuant les droits de ce créancier dans les répartitions passées ou à venir, la cour d'appel a violé les articles L.651-2 du code de commerce, 1346 et 2306 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [V] [P], solidairement avec M. [B] [K], à payer à la Selarl Berthelot, liquidateur judiciaire de la Sarl [K] TP, la somme de 312.663,73 euros à titre de contribution à son insuffisance d'actif et celle de 67.713,30 € à titre de contribution personnelle à l'insuffisance d'actif ; AUX MOTIFS QUE sur la poursuite abusive d'une activité déficitaire, la seule constatation d'exercices déficitaires étant insuffisante à caractériser une faute de gestion et une poursuite abusive d'activité, la SELARL Berthelot doit démontrer la carence fautive des dirigeants à prendre les décisions nécessaires pour restructurer l'activité ou le cas échéant, pour obtenir plus précocement la protection du tribunal de commerce ; que comme le relève M. [P], la date de cessation des paiements fixée par le jugement de liquidation judiciaire au 17 février 2015, et non le 12 février 2015 comme il l'indique par erreur, n'a pas été ensuite modifiée à la demande du liquidateur judiciaire ; qu'il ressort des chiffres avancés par le liquidateur judiciaire que la société [K] a connu en 2011 et 2012 des exercices faiblement déficitaires, puis un résultat bénéficiaire en 2013 de 16.223 € au regard d'un résultat d'exploitation de 123.744€ ; que sur l'exercice 2014 d'une durée de 15 mois et allant du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014, ont été notés la perte des capitaux propres de -456.266 €, avec un résultat d'exploitation de 14.829 € expliquant un résultat net de 472.521€ ; que la propre courbe d'évolution de la trésorerie dite fin de mois pour cet exercice, établie par M. [X] et citée par le liquidateur judiciaire en page 23 de ses écritures, révèle sa fluctuation avec uniquement deux mois en positif et une tendance nette de trésorerie négative se dégageant dès l'automne 2014 ; que la situation s'est avérée objectivement obérée au cours de l'été 2014, moment où des éléments d'actifs sont cédés pour récupérer une trésorerie et particulièrement en septembre 2014 au moment de l'incendie de trois camions subi par l'entreprise et malgré le versement d'indemnités d'assurance pour plus de 60.000€ ; que la poursuite de l'activité s'explique par la propension de M. [K] à bénéficier alors d'un salaire largement majoré à compter de novembre 2014 et à tenter de récupérer le montant de son compte courant ; que cette poursuite abusive dans l'intérêt des deux dirigeants, au regard de ce qui est relevé plus bas, est caractérisée à compter de l'automne 2014 ; ALORS QU' en cas de simple négligence du dirigeant de droit dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; que pour juger que M. [P] avait poursuivi, de manière fautive, l'activité déficitaire de la société [K] TP, la cour d'appel s'est contentée de relever l'évolution des résultats et de la trésorerie de cette société, pour considérer que la situation s'était révélée objectivement obérée au cours de l'été 2014, que les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2014 montraient une perte des capitaux propres de 456.266 € et que la poursuite de l'activité s'expliquait par la propension de M. [K] à bénéficier d'un salaire largement majoré à compter de novembre 2014 et à tenter de récupérer le montant de son compte courant ; qu'en statuant par de tels motifs, dont il ne résulte pas une faute de M. [P] dans la poursuite d'une activité déficitaire de la société [K] TP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.651-2 du code de commerce ; ALORS QU' il importe, dès lors que plusieurs fautes sont retenues comme ayant concouru à l'insuffisance d'actif, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ; que lorsque la condamnation au titre de l'insuffisance d'actif a été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne la cassation de l'arrêt au titre des autres ; que la cour d'appel a retenu à tort que M. [P] avait commis une de gestion en poursuivant l'activité déficitaire de la société [K] TP ; que la cour d'appel a violé l'article L.651-2 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 années à l'encontre de M. [V] [P] ; AUX MOTIFS QUE sur la poursuite abusive d'une activité déficitaire, la seule constatation d'exercices déficitaires étant insuffisante à caractériser une faute de gestion et une poursuite abusive d'activité, la SELARL Berthelot doit démontrer la carence fautive des dirigeants à prendre les décisions nécessaires pour restructurer l'activité ou le cas échéant, pour obtenir plus précocement la protection du tribunal de commerce ; que comme le relève M. [P], la date de cessation des paiements fixée par le jugement de liquidation judiciaire au 17 février 2015, et non le 12 février 2015 comme il l'indique par erreur, n'a pas été ensuite modifiée à la demande du liquidateur judiciaire ; qu'il ressort des chiffres avancés par le liquidateur judiciaire que la société [K] a connu en 2011 et 2012 des exercices faiblement déficitaires, puis un résultat bénéficiaire en 2013 de 16.223 € au regard d'un résultat d'exploitation de 123.744 € ; que sur l'exercice 2014 d'une durée de 15 mois et allant du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014, ont été notés la perte des capitaux propres de -456.266 €, avec un résultat d'exploitation de 14.829 € expliquant un résultat net de 472.521 € ; que la propre courbe d'évolution de la trésorerie dite fin de mois pour cet exercice, établie par M. [X] et citée par le liquidateur judiciaire en page 23 de ses écritures, révèle sa fluctuation avec uniquement deux mois en positif et une tendance nette de trésorerie négative se dégageant dès l'automne 2014 ; que la situation s'est avérée objectivement obérée au cours de l'été 2014, moment où des éléments d'actifs sont cédés pour récupérer une trésorerie et particulièrement en septembre 2014 au moment de l'incendie de trois camions subi par l'entreprise et malgré le versement d'indemnités d'assurance pour plus de 60.000 € ; que la poursuite de l'activité s'explique par la propension de M. [K] à bénéficier alors d'un salaire largement majoré à compter de novembre 2014 et à tenter de récupérer le montant de son compte courant ; que cette poursuite abusive dans l'intérêt des deux dirigeants, au regard de ce qui est relevé plus bas, est caractérisée à compter de l'automne 2014 ; (…) que les fautes personnelles retenues contre MM. [P] et [K] et leur propension à disposer comme il leur semblait des biens de l'entreprise dans leur intérêt personnel à un moment où elle périclitait doit motiver le prononcé d'une sanction de faillite personnelle d'une durée de dix années ; que cette durée est proportionnée à la gravité de leur comportement qui doit conduire à les écarter durablement de l'activité de gestion d'une entreprise ; ALORS QUE la poursuite d'une activité déficitaire ne peut justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre du dirigeant simplement négligeant dans la gestion de la société ; que pour juger que M. [P] avait poursuivi, de manière fautive, l'activité déficitaire de la société [K] TP, et prononcer à son encontre une faillite personnelle d'une durée de 10 ans, la cour d'appel s'est contentée de relever l'évolution des résultats et de la trésorerie de cette société, pour considérer que la situation s'était révélée objectivement obérée au cours de l'été 2014, que les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2014 montraient une perte des capitaux propres de 456.266 € et que la poursuite de l'activité s'expliquait par la propension de M. [K] à bénéficier d'un salaire largement majoré à compter de novembre 2014 et à tenter de récupérer le montant de son compte courant ; qu'en statuant par de tels motifs, dont il ne résulte pas une faute de M. [P] dans la poursuite d'une activité déficitaire de la société [K] TP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.653-1 et L.653-3 du code de commerce ; ALORS QU' il importe, dès lors que plusieurs fautes sont retenues comme justifiant la faillite personnelle du dirigeant, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ; que lorsque la faillite personnelle a été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne la cassation de l'arrêt au titre des autres ; que la cour d'appel a retenu à tort que M. [P] avait commis une de gestion en poursuivant l'activité déficitaire de la société [K] TP ; que la cour d'appel a violé les articles L.653-1 et L.653-3 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité.

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