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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-88.081

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-88.081

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 14 décembre 1999, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, après relaxe de L... du chef d'agressions sexuelles aggravées ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'après condamnation de L..., le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Isabelle X... agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur A... L..., celui-ci étant représenté par un administrateur ad hoc ; Attendu que n'ayant pas interjeté appel de cette décision, la demanderesse n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-20 | Jurisprudence Berlioz