AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., employée de la société Compagnie européenne de construction, a été licenciée pour motif économique le 31 octobre 1996 pour refus d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 février 2000) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire en demande qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement justifiaient la modification du contrat de travail de la salariée, a pu décider que le licenciement résultant du refus par la salariée d'un emploi à temps partiel était fondé sur une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les article 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Compagnie européenne constructions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.