Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-81.824
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.824
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Pierre,
- Z... Christian,
- B... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 6 février 2001, qui, pour recel de diffusion d'images à caractère pornographique de mineurs, a condamné le premier à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, le deuxième à 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve et 5 000 francs d'amende, et le dernier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs et personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation soulevé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan au nom de Jean-Pierre X..., pris de la violation des articles 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 227-23, 321-1 et 321-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe in dubio pro reo ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de recel d'images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs de plus ou moins de quinze ans, fixées ou enregistrées en vue de leur diffusion ;
" aux motifs que la Cour considère que le vocable " jeune fille " peut inclure des mineurs, l'intéressé lui-même, lors de sa garde à vue, ayant déclaré avoir visionné une jeune fille de 15-16 ans ; que les conclusions du conseil du prévenu selon lesquelles l'achat d'une cassette pornographique sous le seul vocable " jeune fille " ne permet pas de retenir l'intention délictueuse d'acquérir et de visionner des images pornographiques mettant en scène des mineurs sont donc infondées ; que sur les documents saisis au domicile de Jean-Marie C..., face aux coordonnées de Jean-Pierre X... sont mentionnées les références " A1, A2 " correspondant à des cassettes exhibitionnistes représentant des mineurs ; que Jean-Pierre X... a reconnu avoir accepté de recevoir une cassette amateur pornographique et avoir versé une somme de 500 à 1 000 francs ; qu'il a reconnu avoir vu sur cette cassette, qui était d'après lui de mauvaise qualité, une scène représentant une jeune fille de 15 ou 16 ans se masturbant ; qu'il a soutenu dans une déclaration ultérieure que la jeune fille avait à son avis un peu moins de 18 ans et qu'elle était assise sur un canapé cuisses ouvertes ; qu'il a reconnu devant le tribunal avoir détenu une cassette à caractère pornographique, soutenant toutefois qu'il n'avait pas eu l'intention de commander des cassettes mettant en scène des mineurs ; que les mentions portées par Jean-Marie C... en face des coordonnées de l'appelant, les déclarations du premier nommé concernant les conditions dans lesquelles il expédiait des cassettes mettant en cause des mineurs à des personnes qui en avaient fait expressément la demande et qui n'aurait légitimement pas pris le risque, comme il l'affirme lui-même, d'adresser ce genre de cassettes à des individus qui ne souhaitaient pas en recevoir et qui auraient pu le dénoncer, le prix versé par l'intéressé, 500 ou 1 000 francs par cassette, prix nettement supérieur à celui pratiqué dans le commerce pour l'achat de cassettes professionnelles, rapportent la preuve que ce dernier recherchait ainsi, par voie du Minitel, des cassettes qu'il ne pouvait trouver dans le circuit commercial et qu'il a bien commandées, contrairement à ce qu'il soutient, la cassette qu'il a réceptionnée ;
" alors, d'une part, que le doute devant profiter à l'accusé, la cour d'appel, qui a énoncé que le " vocable " jeune fille " peut inclure des mineurs ", ne pouvait, en statuant par des motifs dubitatifs, prononcer la condamnation pénale de Jean-Pierre X... sans réfuter de façon catégorique l'élément de doute ainsi relevé ;
" alors, d'autre part, que le délit de recel n'est constitué que si le prévenu avait connaissance de l'origine délictueuse de la chose recelée au moment où il l'a reçue ; qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que Jean-Pierre X... ait eu connaissance au moment où il a passé commande du caractère pédophile de la cassette " A1 " ; que le recel ne peut résulter du seul fait que le prévenu aurait reçu une cassette dont il ne connaissait pas les caractéristiques au moment où il l'a commandée, et dont il n'est pas contesté qu'il l'a détruite lorsqu'il en a pris connaissance ;
que faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, enfin, que la cour d'appel s'est contredite en déclarant Jean-Pierre X... coupable du délit de recel de bien provenant de la diffusion d'image d'un mineur à caractère pornographique, après avoir constaté qu'il avait commandé une cassette simplement exhibitionniste " ;
Sur le moyen unique de cassation soulevé par Maître Foussard au nom de Christian Z..., pris de la violation des articles 121-3, 227-23 et 321-1 du Code pénal, de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Z... coupable de recel d'images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs fixées ou enregistrées en vue de leur diffusion et, en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, à une amende délictuelle de 5 000 francs, outre l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux ;
" aux motifs qu'" à côté des coordonnées de Christian Z..., Jean-Marie C... a mentionné " INC TGF ", mention signifiant, " inceste, très jeunes filles " ; que Christian Z... a reconnu avoir reçu deux cassettes à un an d'intervalle adressées par Jean-Marie C... ; qu'il a reconnu sur l'album de référence mis à sa disposition par les enquêteurs quelques images extraites des films qu'il avait reçus et visionnés, images présentant un caractère manifestement pornographique mettant en scène des mineurs ; qu'il a reconnu devant les premiers juges avoir détenu, avant de les effacer, des cassettes sur lesquelles se trouvaient des images " douteuses " ; que la Cour considère que les mentions portées par Jean-Marie C... en face des coordonnées de l'appelant, les déclarations de la société Marabel sur les conditions dans lesquelles il adressait des cassettes mettant en scène des enfants à des personnes qui en avaient fait expressément la demande et qui n'aurait, selon ses propres déclarations, pas pris le risque d'expédier ce type d'enregistrement à des individus qui n'en avaient pas précisément passé commande, le fait que les envois des cassettes litigieuses aient été faits à deux reprises, à un an d'intervalle, le prix versé par l'intéressé, à savoir 575 francs la cassette, prix manifestement supérieur à celui pratiqué dans le commerce pour l'achat de commerce dites " classiques ", rapportent la preuve que l'intéressé, en s'adressant à Jean-Marie C... par l'intermédiaire du Minitel, recherchait des cassettes particulières et qu'il n'a pas été surpris, contrairement à ce qui est soutenu dans les conclusions, par le contenu des envois ; que les faits sont constants et établis " (arrêt, p. 18 et 19) ;
" alors que, premièrement, le recel suppose que le prévenu ait bénéficié, en connaissance de cause, du produit du délit ; qu'à cet égard, dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 5 et 6), Christian Z... faisait valoir qu'il n'avait pas eu l'intention de commander des cassettes à caractère pédophile et que dès qu'il avait eu connaissance du caractère illicite des images envoyées par Jean-Marie C..., il les avait détruites, les déclarations de Jean-Marie C... sur les conditions dans lesquelles les cassettes étaient envoyées n'étant pas crédibles ; qu'en effet, contrairement à ce qu'il affirmait, Jean-Marie C... n'avait pu laisser le choix à ses clients, puisqu'aussi bien il ne détenait que des cassettes mettant en scène des mineurs ; que, pour condamner Christian Z..., les juges du fond se sont fondés sur les déclarations de Jean-Marie C... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme les conclusions de Christian Z... les y invitaient, si les déclarations de Jean-Marie C... ne pouvaient être mises en doute compte tenu du fait qu'en réalité, il ne possédait que des cassettes à caractère pédophile, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;
" et alors que, deuxièmement et en tout cas, en ne recherchant pas si le fait pour Christian Z... d'avoir effacé, dès leur premier visionnage, les cassettes adressées par Jean-Marie C..., n'établissait pas l'absence de l'élément intentionnel de l'infraction, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le moyen unique de cassation soulevé par Gérard B... pris du défaut de constitution du délit à lui reproché ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le second moyen de cassation produit par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan au nom de Jean-Pierre X..., pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 227-23, 321-1 et 321-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation du principe d'égalité ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de recel d'images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs de plus ou moins de quinze ans, fixées ou enregistrées en vue de leur diffusion ;
" aux motifs que, s'agissant de la violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme consacrant le droit à un procès équitable invoquée et rappelée par les dispositions de l'article 6 de la Convention précitée, dispositions selon lesquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, la Cour considère que les décisions de non-lieu intervenues au bénéfice de co-mis en examen et de relaxe devenues définitives, prononcées au bénéfice de co-prévenus ne s'imposent pas à la juridiction chargée de réexaminer le cas d'un autre prévenu non concerné par ces décisions, qui demeure libre d'apprécier les charges existant à l'encontre d'un autre prévenu poursuivi devant elle ; que le tribunal a procédé de cette manière à l'égard de Jean-Pierre X... qui a donc bénéficié d'un procès équitable ;
" alors que, si les juges ont la possibilité d'établir la connaissance de l'origine des choses recelées à partir de présomptions de fait, qui opèrent un renversement de la charge de la preuve et obligent le prévenu à prouver son ignorance, c'est-à-dire sa bonne foi, le droit à un procès équitable et le principe général d'égalité imposent que les mêmes présomptions soient appliquées à chacun des co-prévenus dans un même dossier et que les mêmes conséquences à l'égard de chacun d'entre eux soient retenues " ;
Attendu qu'en énonçant que " les décisions de non-lieu intervenues au bénéfice d'autres personnes mises en examen et de relaxe devenues définitives, prononcées au bénéfice de co-prévenus ne s'imposent pas à la juridiction chargée de réexaminer le cas d'un autre prévenu non concerné par ces décisions, qui demeure libre d'apprécier les charges existant à l'encontre d'un autre prévenu poursuivi devant elle ", l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'il appartient aux juges du fond, une fois saisis par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, de statuer sur le cas des seuls prévenus renvoyés devant eux en usant de leur pouvoir souverain d'appréciation ; qu'en tout état de cause, la différence de traitement assurée par les magistrats ayant successivement à connaître des différents stades de la procédure aux mis en examen bénéficiaires d'un non-lieu, aux prévenus renvoyés des fins de la poursuite et aux prévenus condamnés, pour des faits prétendument identiques, ne saurait s'analyser en une violation du principe de l'égalité devant la justice ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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