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Cour d'appel, 14 décembre 2015. 15/00514

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00514

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2015

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ARRET N. RG N : 15/ 00514 AFFAIRE : Mme Ingrid Fabienne Isabelle X... épouse Y... C/ M. Sylvain Y... J-C. S/ E. A demande en divorce autre que par consentement mutuel Grosse délivrée à Me GUILLOUT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 DECEMBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Ingrid Fabienne Isabelle X... épouse Y... de nationalité Française née le 09 Juin 1971 à LIMOGES (87000) Profession : Agent de propreté, demeurant ... représentée par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 002715 du 23/ 07/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 27 MARS 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Sylvain Y... de nationalité Française né le 02 Février 1955 à MEILHARDS (19510) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 003242 du 11/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 14 septembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 16 septembre 2015. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 02 novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Ingrid X... et M. Sylvain Y... se sont mariés le 10 juillet 2010 à LIMOGES sans avoir établi préalablement de contrat de mariage. Madame X..., âgée de 39 ans, était mère d'un enfant, Sébastien Z..., né le 1er septembre 1997 d'une première union. M. Y..., âgé de 55 ans, était le père de deux enfants d'une trentaine d'années. Aucun enfant n'est issu du mariage. M. Y... a déposé une requête en divorce le 12 juillet 2012. Une ordonnance de non conciliation du 6 décembre 2012 a, notamment, constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage, attribué à l'épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage, étant précisé que ledit logement était loué au nom de cette dernière, constaté que le mari assumait le règlement de diverses sommes dues par la communauté et condamné celui-ci à verser à son épouse une pension alimentaire de 180 ¿ par mois au titre de l'obligation de secours. Un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 26 octobre 2013 a confirmé les dispositions de cette ordonnance relatives à l'obligation de secours. Par acte du 20 novembre 2013, M. Y... a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES. Madame Ingrid X... a sollicité le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 8000 ¿. Le juge aux affaires familiales a par jugement du 27 mars 2015 : - prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil. - ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; - rejeté la demande de partage des dettes communes présentée par M. Y... comme ne relevant pas des attributions du juge du divorce ; - débouté Madame Ingrid X... de sa demande de prestation compensatoire ; - laissé à chaque partie la charge des dépens. ** Madame Ingrid X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 avril 2015. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 29 juin 2015, elle demande à la cour : - de constater que M. Y... qui, jusqu'au 28 février 2014, percevait un salaire mensuel de 1430 ¿, perçoit depuis qu'il est à la retraite des pensions de 1140 ¿ par mois au total tandis qu'elle même qui n'a qu'un emploi à temps partiel, doit vivre avec un salaire de 425 ¿ par mois auquel s'ajoute un complément de RSA de 74, 63 ¿ par mois ; - de constater que la rupture du mariage créée une disparité dans les conditions de vie respectives ; - de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire et de condamner M. Y... à lui verser à ce titre la somme de 8000 ¿ sur le fondement des articles 270 et suivants du code civil. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 6 aout 2015, M. Sylvain Y... demande à la cour de confirmer les dispositions du jugement qui lui sont déférées. LES MOTIFS DE LA DECISION La vie commune n'a duré que deux ans, les époux étant séparés de fait à la date de la requête en divorce, et aucun enfant n'est né de leur union. M. Y... est à la retraite depuis le 1er mars 2014 et il perçoit une retraite de 1140 ¿ (830, 70 + une pension complémentaire de 309 ¿). Toutefois, même s'il existe une contestation sur l'origine du passif que M. Y... estime provenir de la communauté, il reste que celui-ci doit s'acquitter au titre d'une procédure de surendettement ouverte à son égard en octobre 2013 de versements mensuels de 518 ¿ qui s'ajoutent aux charges courantes. Il est âgé de 61 ans et justifie qu'il est astreint à des soins lourds et onéreux nécessités par une maladie cancéreuse grave. M. Y..., tout comme son épouse il est vrai, ne dispose d'aucun patrimoine. Il ne lui est pas possible de s'acquitter, dans de telles conditions, d'une prestation compensatoire. Madame X..., ne travaille qu'à temps partiel, raison pour laquelle sa rémunération est effectivement insuffisante. Cette situation n'est toutefois pas figée dans la mesure où son âge qui est de seulement 43 ans lui permet d'envisager une amélioration de sa situation professionnelle. On ne peut pas considérer que la rupture du mariage, notamment au regard de la courte durée de celui-ci, de la différence d'âge des époux et de leur état de santé respectif, crée dans les situations de ces derniers une réelle disparité au détriment de l'épouse. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame Ingrid X... de sa demande de prestation compensatoire. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement en ses dispositions déférées par l'appel de Madame Ingrid X.... Condamne celle-ci aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.

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