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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-14.837

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.837

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... ont demandé à la cour d'appel de dire bien fondée l'interprétation par eux faite du contenu de la lettre du 3 septembre 1999 ; qu'ils sont en conséquence irrecevables à soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire fondé sur la dénaturation de ce document ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Union de crédit pour le bâtiment la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz