Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-14.837
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-14.837
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... ont demandé à la cour d'appel de dire bien fondée l'interprétation par eux faite du contenu de la lettre du 3 septembre 1999 ;
qu'ils sont en conséquence irrecevables à soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire fondé sur la dénaturation de ce document ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Union de crédit pour le bâtiment la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard