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Sur les demandes de mise hors de cause :
Attendu que la société Paderwerk Gebr. Benteler sollicite sa mise hors de cause ;
Attendu qu'aucun des moyens du pourvoi n'étant dirigé contre elle, il y a lieu d'accueillir sa demande ;
Attendu que la société Les Chaudières Duquenne sollicite également sa mise hors de cause au motif qu'elle est étrangère à la discussion à laquelle donnent lieu les deux premiers moyens du pourvoi ;
Mais attendu qu'elle déclare s'associer au troisième moyen ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir sa demande ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société Chaudières Duquenne (société CD) a acheté à la société Bancilhon, assurée par l'UAP, des tubes pour procéder à la remise en état d'une chaudière ; que ces tubes fabriqués par la société Paderwerk GBR Benteler (société Benteler) lui ont été livrés par la société Stahl Rohr Handel (la société SRH) qui a cédé sa créance à MM. X... et Y..., cession régulièrement signifiée à la société Bancilhon ; que certains des tubes livrés, n'ayant pas donné satisfaction, la société CD a dû procéder à leur remplacement ; qu'elle a demandé réparation à la société Bancilhon du préjudice en résultant ;
Sur les deux premiers moyens réunis en leurs différentes branches :
Vu l'article 1295, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que pour rejeter l'appel en garantie de la société Bancilhon contre MM. X... et Y... et ordonner mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par cette société sur les sommes dues à ces derniers sur le prix de vente des tubes, la Cour d'appel a énoncé, que par la cession de sa créance à l'encontre de la société Bancilhon, la société SRH n'a pas cédé à MM. X... et Y... l'ensemble de ses droits et obligations et que la créance dont se prévaut la société Bancilhon n'était ni certaine ni liquide exigible à la date de la signification de la cession ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la créance de dommages-intérêts opposée par la société Bancilhon à MM. X... et Y... était postérieure ou non à la notification qui avait été faite de la cession, alors qu'une cession de créance, qui n'a point été acceptée par le débiteur, n'empêche que la compensation des créances postérieures à la notification, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Bancilhon de son action dirigée contre la société UAP, la Cour d'appel se borne à énoncer que si d'après certaines clauses, la garantie s'exerce "notamment du fait ... d'un défaut d'un bien livré résultant soit d'un vice de matière, soit d'une erreur dans sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transformation, son stockage, son conditionnement, sa présentation, ses instructions d'emploi ou de livraison, les dommages subis par les biens livrés par l'assuré, ainsi que ceux immatriculés qui en sont les conséquences, y compris les frais de dépose et de repose et les frais de retrait", il n'en demeure pas moins que par application, d'autres clauses sont exclues de l'assurance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé la contradiction existant entre les dispositions relatives à la garantie et celles relatives à son exclusion sans donner de motifs pour faire prévaloir celles-ci sur celles-là, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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