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Cour de cassation, 05 septembre 1990. 90-83.997

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-83.997

jurisprudence.case.decisionDate :

5 septembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mansour, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 17 mai 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les armes et recel de vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que Mansour X... a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction en date du 26 juin 1990 ; d Que dès lors le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt attaqué, est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dumont, Malibert, Guth, Milleville conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mollede Hédouville greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-05 | Jurisprudence Berlioz