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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-82.834

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.834

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Adrien, - X... Raimondo, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 8 avril 1999, qui a condamné : le premier, à 3 000 francs d'amende pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, le second, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour violences aggravées et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; Qu'ils sont dès lors irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz