Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-47.014
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-47.014
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 04-47.014 et n° M 04-47.015 ;
Attendu que MM. X... et Y... ont été engagés par contrats à durée déterminée, par la société Francofolies, en qualité d'électriciens, pour exercer leurs fonctions au cours des périodes du 6 au 10 juillet, puis du 17 au 19 juillet 2003, sur les sites du festival de musique organisé par cette dernière à La Rochelle ; qu'en raison d'une action menée par des intermittents du spectacle, étrangers à l'entreprise, qui protestaient contre un projet du gouvernement concernant le régime d'assurance-chômage, la société a annulé le festival ; que n'ayant pu, pour ce motif, exécuter leurs tâches au cours de la seconde période du contrat, MM. X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts compensant leur perte de salaire ; que la société Francofolies a invoqué la force majeure ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (La Rochelle, 27 juillet 2004), de les avoir déboutés de leurs demandes, motifs pris d'une méconnaissance des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des jugements ni des productions que MM. X... et Y... avaient soutenu devant le conseil de prud'hommes que l'employeur aurait dû leur notifier la rupture des contrats de travail par une lettre de licenciement en exposant les motifs ;
que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et sur le second moyen, commun aux pourvois :
Attendu que les salariés font également grief aux jugements de les avoir déboutés de leurs demandes pour des motifs tirés, selon leurs mémoires en demande, d'une violation des articles 1134 du code civil et L. 122-3-8 du code du travail ;
Mais attendu que la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail, s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat ;
Et attendu qu'après avoir constaté que le mouvement des intermittents du spectacle avait été déclenché à La Rochelle pour contester un projet de réforme gouvernemental dont la maîtrise échappait à la société Francofolies qui n'avait aucune possibilité de satisfaire leurs revendications, les juges du fond ont relevé que les manifestants qui étaient des intermittents extérieurs au festival, avaient bloqué l'accès du site où devaient se dérouler les spectacles et empêchaient les salariés recrutés par contrats à durée déterminée d'accéder à leurs postes de travail pour effectuer les tâches pour lesquelles ils étaient engagés ;
Qu'ils ont pu en déduire l'existence d'un fait extérieur à la société susceptible de caractériser la force majeure qui rendait impossible la poursuite du festival et, par-là même, celle des contrats de travail ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y... et X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
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