Cour de cassation, 07 octobre 1992. 88-44.038
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-44.038
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Armco, dont le siège est à Trappes (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit :
1°) de Mlle Véronique X..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
2°) de M. Michel E..., demeurant avenue de Gascogne à La Salvetat, Saint-Gilles, Tournefeuille (Haute-Garonne),
3°) de M. Jacques B..., demeurant ... (1er),
4°) de la société anonyme Commercial hydraulics Astron, demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., D..., H..., F..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mmes Y..., Marie, M. C..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Armco, de Me Delvolvé, avocat de la société Commercial hydraulics Astron, de Me Spinosi, avocat de MM. E... et B... et de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Armco Inc posséde deux filiales en Europe, la société Armco SA en France et la société Armco-GMBH en RFA, indépendantes l'une de l'autre ; que la société Armco-GMBH posséde un département Armco-Eurotec commercialisant des bâtiments industrialisés en acier ; que la société Armco SA dispose aussi d'un département Eurotec vendant des bâtiments "clefs en mains", qui est l'agence en France du département Armco-Eurotec de la société Armco-GMBH ; que, le 31 mars 1983, la société Armco-GMBH a cédé son département Eurotec à la société commerciale Hydraulics, société luxembourgeoise, l'exploitation de ce département devant être reprise par la société Astron, en voie de formation ; que, bien que l'acte de vente ne réglât pas le sort du personnel de ce département Eurotec de la société Armco SA, le personnel de ce département a été avisé par les deux sociétés contractantes que leur contrat serait transféré à la société commerciale Hydraulics, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du
travail ; que Mlle X... et MM. E... et B..., membres dudit personnel, ont protesté contre les changements intervenus et ont été licenciés par lettre du 26 mai 1983 par la société Astron ; Attendu que pour mettre hors de cause la société Astron et condamner la société Armco à payer à MM. B... et E... et à Mlle X... des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail est subordonnée à l'existence d'une modification dans la situation juridique de l'employeur et d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; qu'en l'espèce, le département Eurotec de la société Armco SA est un département spécialisé de cette société sans autonomie juridique, simple correspondant du département Eurotec de la société Armco-GMBH ; que la cession par cette dernière société de l'activité Eurotec à une autre société n'a eu aucune incidence sur la situation juridique de la société Armco SA et de ses salariés affectés au département Eurotec et que, par ailleurs, il n'existe aucun lien juridique entre les filiales française et allemande d'Armco Inc ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'est pas une condition d'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la cession n'avait pas entraîné le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers la société Armco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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