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Cour de cassation, 02 juillet 1987. 84-43.434

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-43.434

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 25 mai 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'avenant n° 21 du 6 avril 1982 à l'accord d'entreprise du 21 octobre 1970 de la Société Nationale Industrielle Aérospatiale (SNIAS), alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que le juge doit se prononcer que ce qui est demandé et que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. X... demandait un rappel de salaire pour la période postérieure au blocage des rémunérations institué par la loi du 30 juillet 1982 ; qu'en estimant qu'elle était saisie d'une demande de rappel de salaire au titre de cette période, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles susvisés, alors, d'autre part, que la loi du 30 juillet 1982 dispose qu'aucune augmentation de rémunération ne pourra intervenir du 1er juin au 31 octobre 1982 ; elle invite les parties à négocier les augmentations applicables postérieurement à cette période et leur interdit de procéder à un rappel de salaire au titre de cette dernière ; mais elle n'exclut pas que les augmentations postérieures au blocage, prévues contractuellement, soient calculées sur le salaire qu'auraient dû percevoir les salariés en l'absence du blocage de rémunération ; qu'en déboutant M. X... d'une telle demande de rappel de salaire, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 4 de la loi du 30 juillet 1982, et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 1148 du Code civil que l'exécution d'une obligation en cas d'empêchement momentané est seulement suspendue jusqu'à l'instant où cet empêchement prend fin ; que la loi du 30 juillet 1982 a suspendu la force obligatoire des accords salariaux en tant qu'ils prévoyaient des augmentations de salaire pendant la période du 1er juin au 31 octobre 1982 ; qu'en refusant d'appliquer les accords salariaux pour la période postérieure au blocage des salaires, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article susvisé ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a énoncé que M. X... soutenait que la loi du 30 juillet 1982, laquelle instituait du 1er juin au 31 octobre de cette année un blocage des salaires, ne s'opposait pas à ce que les augmentations de salaires conventionnelles prévues antérieurement à ce blocage prennent effet à l'issue de ladite période ; qu'ainsi, pris en sa première branche, le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 82.660 du 30 juillet 1982 de blocage des prix et des revenus que les stipulations contractuelles qui prévoyaient des augmentations de la rémunération des salariés, de nul effet en tant qu'elles concernaient la période du 1er juin au 31 octobre 1982, étaient subordonnées, dans leur application postérieure à cette dernière date, à la survenance de nouveaux accords ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-02 | Jurisprudence Berlioz