Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-13.787
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-13.787
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général en France, M. Quentin C..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la société SOGEA SGEC, (anciennement Société générale d'entreprises de construction), dont le siège est ...,
2°/ de M. Jacques Z..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur de Mlle Sophie Z...,
3°/ de Mlle Sophie Z..., demeurant ..., assistée de son curateur, M. Jacques Z...,
pris tous deux tant en leur qualité d'héritiers de Jean Z... qu'en qualité d'héritiers potentiels d'Antoine E..., décédé, lesquels ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire,
4°/ de M. Pierre B..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier dans la succession de Georges E...,
5°/ de M. Eric D..., demeurant 6, Valvende, 28004 Madrid (Espagne),
6°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,
7°/ de la société Ouest sol, (anciennement société anonyme Cottin-Jonneaux), société en liquidation amiable, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant ...,
8°/ du Bureau d'études Véritas, dont le siège est 17, place des Reflets, 92400 Courbevoie,
9°/ de la compagnie La Concorde, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de Me Choucroy, avocat de la société SOGEA SGEC, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Ouest sol, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres du désistement de leur pourvoi en ce qu'il concerne M. et Mlle Z..., M. A..., M. D..., la MAF, le Bureau Véritas et la compagnie La Concorde;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, dans leurs conclusions récapitulatives, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres n'ont pas contesté la recevabilité de la demande de condamnation formulée contre eux par la société SOGEA au regard de la nature de la garantie accordée par la police d'assurance en litige; qu'ils sont donc irrecevables à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation;
Mais sur la première branche du deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société
X...
Jonneaux, aux droits de laquelle est la société Ouest sol, avait souscrit auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres une police d'assurance la garantissant, notamment contre le risque d'effondrement avant réception contractuellement défini comme étant "l'écroulement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos (à l'exception de leurs parties mobiles)et de couvert nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée "; qu'elle a été chargée par la société SOGEA du lot revêtements des sols d'un immeuble et condamnée à raison de désordres consistant dans des fissures sur les chapes, ouvrages d'interposition entre une dalle en béton armé porteuse et un revêtement de sol; que, pour infirmer la décision du tribunal de grande instance, qui avait estimé que les conditions de la garantie "effondrement avant réception" n'étaient pas réunies, la cour d'appel a énoncé que l'interprétation du tribunal "retirait son objet au contrat, rendant inapplicable cette couverture de risque à ladite société, spécialisée dans les chapes" et que "la notion d'effondrement doit être interprétée en fonction de la spécialité de l'activité de chapiste, le désordre ayant en effet une telle ampleur qu'il correspond bien à la notion d'effondrement visée au contrat";
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause définissant l'effondrement;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen, ni sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, l'arrêt rendu le 15 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon;
Condamne la société SOGEA SGEC et la société Ouest sol aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société Ouest sol;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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