Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-20.614
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-20.614
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Antoine Y..., demeurant ...,
2 / Mme Josette X..., épouse Y..., demeurant Résidence du Cap Rousset, bâtiment "Les Antilles", 13620 Carry-le-Rouet,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel "La Méditerranée", dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel "La Méditerranée", les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel "La Méditerranée" a réclamé judiciairement à M. et Mme Y..., cautions de la société Chanomer, dont ils avaient été gérants, paiement du solde du compte courant de cette société et du montant d'un prêt qu'elle leur avait consenti ; qu'ils ont invoqué la responsabilité de la Caisse de crédit maritime ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de décider d'appliquer seulement à compter du 10 septembre 1985 le taux légal pour le calcul des intérêts sur les soldes débiteurs du compte courant, alors, selon le pourvoi, que l'article 1907 du Code civil, entré en vigueur avec le Code civil, dispose : "Le taux de l'intérêt conventionnel doit être stipulé par écrit" et qu'il s'évince de ces seules dispositions qu'à défaut de stipulation par écrit du taux de l'intérêt conventionnel, celui-ci n'est pas dû mais seulement le taux légal, peu important la réception de relevés périodiques sur lesquels n'a été porté aucun taux ; que l'arrêt viole l'article 1907 du Code civil ;
Mais attendu que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte et que le titulaire du compte qui recevait sans protestation ni réserve les relevés qui lui étaient adressés acceptait tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque ; que la cour d'appel a statué ainsi à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de la banque pour soutien abusif et octroi de crédits ruineux, alors, selon le pourvoi, que commet une faute le banquier qui consent à une entreprise un crédit ruineux emportant des frais financiers excessifs affectant la rentabilité de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a constaté que, depuis décembre 1979 jusqu'à la clôture du compte courant le 31 août 1987, la société Chanomer avait bénéficié d'un découvert bancaire d'un montant variable avec un maximum de 3 307 277 francs en décembre 1982, atteignant 1 826 812 francs en novembre 1986 pour un montant moyen de 1 100 000 francs en 1985 et de 1 370 000 francs en 1986, aurait dû rechercher si l'importance de ces crédits eu égard aux ressources propres de l'entreprise n'avait pas un caractère ruineux constitutif d'une faute du Crédit maritime dont Mme Y..., caution, pouvait se prévaloir ; que l'arrêt viole l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que si, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... a fait valoir que la société qu'elle dirigeait n'a pu fonctionner que par des "découverts forcément ruineux", "rémunérés à des taux considérables", elle n'y a pas caractérisé l'impossibilité de redressement qui en serait résulté pour la société qu'elle dirigeait, ni s'être trouvée dans l'ignorance du poids financier des crédits qu'elle avait sollicités ; que M. Y... n'a, quant à lui, fait valoir aucune prétention en ce sens ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 et l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de la Caisse de crédit maritime pour rupture de crédits sans préavis, l'arrêt retient que, dès le 25 février 1987, la banque demandait à la société Chanomer de lui indiquer les dispositions prises pour diminuer le débit et le 22 juillet 1987 elle lui annonçait la fin de leurs relations devant l'impossibilité de respecter la réduction du découvert ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas que l'interruption du découvert ait été précédée d'un préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel "La Méditerranée" pour rupture de crédit, l'arrêt rendu le 4 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Caisse régionale de crédit maritime mutuel "La Méditerranée" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel "La Méditerranée" ainsi que celle de M. et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard