Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-82.411
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.411
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Muhamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2001, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation de son permis de conduire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que le représentant du ministère public ait pris ses réquisitions à l'audience ;
" alors que la présence à l'audience d'un représentant du ministère public ne suffit à la régularité du débat et que le représentant du parquet doit être entendu, à peine de nullité, en ses réquisitions ; que cette formalité est substantielle et que la preuve de son accomplissement doit résulter de l'arrêt ; qu'en l'espèce si l'arrêt attaqué constate la présence, à l'audience du ministère public, il n'indique pas, par contre, que le représentant du parquet ait eu la parole pour donner ses conclusions " ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public était représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par M. Sudre, substitut du procureur général, et que les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que, le ministère public ayant été entendu, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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