Cour d'appel, 21 novembre 2013. 13/01277
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/01277
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2013
N° 2013/ 673
Rôle N° 13/01277
SCI LA RODE
C/
[H] [P]
Procureur Général
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
SCP BADIE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012L1194.
APPELANTE
SCI LA RODE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Didier CAPOROSSI de l'Association FAURE-CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [H] [P]
es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judicia ire de la Société LA RODE, et de la SOCIETE COOPREBAT
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur le Procureur Général
près la Cour d'Appel d'Aix en Provence,
demeurant [Adresse 3]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 4 juillet 2011, le Tribunal de Commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS COOPREBAT, et le même tribunal, par jugement du15 décembre 2011 a ordonné la liquidation judiciaire de la SAS CCOPREBAT.
La société COOPREBAT détenait 80% du capital de la SCI LA RODE, laquelle faisait l'acquisition selon acte notarié du 28 août 2008, d'un bien immobilier à l'adresse duquel la SAS COOPREBAT domiciliait son siège social et exploitait son activité.
Par acte du 5 octobre 2012, Me [P], es-qualités de liquidateur judiciaire, assignait la SCI LA RODE aux fins d'étendre, sur le fondement de l'article L621-2 du Code de Commerce, la procédure de liquidation judiciaire de la société COOPREBAT à la SCI LA RODE.
Par jugement en date du 13 décembre 2012, le Tribunal de Commerce de Toulon a constaté la confusion des patrimoines entre la société COOPREBAT et la SCI LA RODE, et étendu la liquidation judiciaire de la société COOPREBAT à la SCI LA RODE.
Vu le jugement frappé d'appel rendu le 13 décembre 2012 par le Tribunal de Commerce de Toulon,
Vu les conclusions déposées le 16 avril 2013 par la SCI LA RODE, appelante ;
Vu les conclusions déposées le 4 juin 2013 par Me [P], es-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI LA RODE et es-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société COOPREBAT, intimé ;
Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général en date du 16 septembre 2013;
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation et du jugement
Attendu que la SCI LA RODE soutient que l'assignation du 5 octobre 2012 est nulle, sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile, pour viser un rapport du juge-commissaire sans que celui-ci ne soit mentionné dans le bordereau de pièces et sans qu'il ait fait l'objet d'une quelconque communication;
Attendu qu'elle soutient que le jugement est nul ,le Tribunal ayant violé les dispositions de l'article R662-12 du Code de Commerce, en statuant sans rapport du juge-commissaire dont l'établissement est une formalité substantielle, et sans effet dévolutif, s'agissant d'une nullité affectant la saisine du Tribunal;
Attendu que Me [P], es-qualités, ne conteste pas que le rapport n' a pas été repris dans l'assignation, ni communiqué, le juge-commissaire n'ayant pas fait de rapport;
Attendu que le dispositif de l'assignation, d'une part, vise les pièces sur lesquelles la demande est fondée , énumérées dans le bordereau annexé, et d'autre part, indique la mention ' Sur le rapport de Monsieur le Juge- commissaire' ; que cette mention n'est donc pas de nature à entraîner la nullité de l'acte introductif d'instance, dès lors qu'elle signifie seulement qu'il est demandé au tribunal de statuer au vu de ce rapport, conformément aux dispositions de l'article R662-12 du code de commerce, sans pour autant inclure le rapport au nombre des pièces versées aux débats;
Attendu cependant que le non-respect de la formalité substantielle prévue par l'article R662-12 du Code de Commerce entraîne la nullité du jugement attaqué, mais cette irrégularité n'affectant pas la saisine du tribunal et aucun texte ne faisant obligation à la cour d'appel de se décider au vu du rapport du juge-commissaire, la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, doit statuer sur le fond ;
Sur l'extension
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 621-2 du code de commerce, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale;
Attendu que par acte notarié du 28 août 2008, la SCI LA RODE a acquis un bien immobilier au prix de 1 900 000,00 euros, financé à hauteur de 1 746 000,00 euros par un prêt de la BNP PARIBAS moyennant des remboursements mensuels de 13 889,25 euros , le complément du prix étant réglé par la société COOPREBAT;
Attendu qu'il ressort de la comptabilité de la société COOPREBAT que le compte courant de la société COOPREBAT dans la SCI LA RODE apparaît avec un ' à nouveau' au 1er avril 2008 de 167 014 euros créditeur, que le même compte courant est créditeur, au 31 mars 2009 de 631 649 euros; qu'une écriture ' Rapprochement la Rode' pour 150 000 euros apparaît le 2 avril 2008.
Attendu, alors que seuls les loyers devaient mouvementer le compte , à hauteur de 150 000 euros sur un exercice pour un loyer mensuel de 12 500 euros , les écritures s'établissaient à 173 338 euros sur l'exercice du 1 er avril 2009 au 31 mars 2010, soit au delà des engagements et sans justifications; que l'exercice suivant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 révélait également des règlements au delà des engagements à hauteur de 159 573 euros sans identification possible des sommes versées;
Attendu que sur l'exercice du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, le compte courant est crédité d'une somme de 500 000 euros sans contrepartie ni versement correspondant ; que cette écriture portant la mention ' OD', révèle qu' en réalité, la société COOPREBAT a consenti un abandon de créance partiel de son compte courant dans la SCI LA RODE à hauteur de 500 000 euros, ayant pour conséquence de le ramener de 1 026 000 euros à 526 000 euros, alors qu'elle sera en redressement judiciaire trois mois après, le 4 juillet 2011, et qu'elle n'était pas en mesure d'abandonner une telle créance;
Attendu que l'enregistrement d'un produit exceptionnel de 500 000 euros alors que le bilan de la SCI LA RODE , sur l'exercice 2011, ne fait apparaître aucun produit, malgré le loyer qu'elle percevait, traduisent des flux financiers anormaux, non identifiables, entre la société COOPREBAT et la SCI LA RODE permettant de caractériser une confusion de patrimoines, entre les deux sociétés, ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence d'étendre la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la société COOPREBAT à la SCI LA RODE;
Attendu que la SCI LA RODE sera condamnée à verser une somme de 2000 euros à Me [P],es-qualités, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,
Annule la décision attaquée,
Statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,
Etend à la SCI LA RODE la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la SAS COOPREBAT,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulon pour les formalités de publicité et la suite de la procédure,
Condamne la SCI LA RODE à verser une somme de 2000 euros à Me [P], es-qualités, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SCI LA RODE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard