Cour de cassation, 24 juin 2003. 02-85.169
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-85.169
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2002, qui, pour violences, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal et des articles 7, 8, 88, 390-1, 552 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Claude X... coupable de violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 8 du Code de procédure pénale, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois ans révolus à compter de la date de commission de l'infraction, si dans l'intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
que, constituent des actes d'instruction au sens du premier alinéa des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale et sont donc interruptifs de la prescription de l'action publique, les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire pour l'exécution de la mission qui leur est confiée par l'article 14 du Code de procédure pénale ; que tel est le cas d'un procès- verbal dressé par un officier de police judiciaire recueillant une plainte ;
qu'en l'espèce, Frédéric Lemaitre, officier de police judiciaire, a recueilli par procès-verbal en date du 25 septembre 2000, la plainte de Mauricette Y... pour des faits s'étant déroulés le 8 décembre 1997 ; que cet acte accompli avant l'expiration de trois années révolues depuis la date de commission des faits a interrompu la prescription et a fait courir un nouveau délai de 3 ans ; qu'en conséquence, le tribunal a, à bon droit, rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;
"1°/ alors que la plainte simple ne constitue pas un acte de poursuite au sens de l'article 8 du Code de procédure pénale et n'a donc pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique ; qu'en affirmant que la plainte simple de Mauricette Y... recueillie par procès-verbal le 25 septembre 2000 avait interrompu la prescription des faits commis le 8 décembre 1997 bien que cette plainte n'ait pas été assortie d'une constitution de partie civile et n'ait pas donné lieu au versement de la consignation légale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°/ alors qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues lorsque dans cet intervalle il n'a été fait aucune acte d'instruction ou de poursuite ; qu'à la suite de la plainte simple déposée par Mauricette Y... le 25 septembre 2000, Claude X... a été cité à l'audience du tribunal correctionnel par acte du 27 septembre 2001 pour des faits qui se seraient déroulés le 8 décembre 1997 ;
qu'en refusant de constater que la prescription de l'action publique était, à cette date acquise, bien qu'aucun acte interruptif de la prescription ne soit intervenu antérieurement à cette citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la plainte de Mauricette Y..., pour des faits de violences dont elle déclare avoir été victime le 8 décembre 1997, a été recueillie par un procès verbal dressé par un officier de police judiciaire le 25 septembre 2000 ;
Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique, la cour d'appel retient que cet acte, accompli avant l'expiration de trois années révolues depuis la date de la commission des faits, a interrompu la prescription et a fait courir un nouveau délai de 3 ans ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire pour l'exécution de la mission qui leur est confiée par l'article 14 du Code de procédure pénale constituent des actes de poursuites au sens du premier alinéa de l'article 7 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-4.7 du Code pénal et des articles 7, 8, 88, 390-1, 552 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Claude X... coupable de violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours ;
"aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure et des débats les faits suivants : qu'un différend opposait Claude X... et Mauricette Y... alors qu'à un moment donné ils avaient été très proches et avaient eu des intérêts communs ; que dans ce contexte, en février 2000, Mauricette Y... se présentait à la brigade de gendarmerie de Montlucon et portait plainte du chef de violences volontaires contre Claude X... pour des faits datant du 8 décembre 1997 ; que selon elle, ce jour-là, un différend les avait opposés et Claude X... l'avait frappée exclusivement du côté gauche en lui disant "de toute manière je ne taperai qu'à gauche, comme ça on ne verra rien, de ce côté il n'y a ni foie ni rate donc on ne verra pas d'hématomes" ; qu'elle avait réussi à monter dans sa voiture et à prendre la fuite et s'était réfugiée chez Candida Z... laquelle l'avait conduite à l'hôpital de Saint Amand Montrond où elle avait été hospitalisée pendant trois jours ; qu'à l'appui de sa plainte, Mauricette Y... produisait un certificat médical faisant état de contusions dorsales, de contusions thoraciques postérieures gauches, de contusions de l'épaule gauche, du bras droit et d'une fracture de la neuvième côte gauche, le tout engendrant une incapacité totale de travail de 30 jours sauf complications ; que Candida Z..., qui ne faisait pas mystère de ce que Mauricette Y... était devenue la compagne de son fils, donnait les précisions suivantes : qu'en décembre 1997, elle avait reçu un appel téléphonique de Mauricette Y... et, au son de sa voix, elle avait compris qu'elle n'allait pas bien ; qu'elle lui avait proposé de venir chez elle ;
qu'à son arrivée, Mauricette Y... présentait des difficultés d'élocution ; qu'elle paraissait être en état de choc ; qu'elle avait du mal à respirer et lui avait précisé qu'elle venait de se faire battre par Claude X... ;
qu'elle, Candida Z..., avait proposé à Mauricette Y... de la conduire à l'hôpital ; que, dans un premier temps, cette dernière avait refusé puis elle avait finalement accepté et avait été hospitalisée pendant trois jours ;
que Claude X... contestait avoir frappé Mauricette Y... et se déclarait incapable, vu l'ancienneté des faits, d'indiquer son emploi du temps pour le 8 décembre 1997 ; qu'il accusait la plaignante d'avoir voulu le séduire à l'époque des faits et justifiait les constatations médicales consignées dans le certificat médical produit par le fait que Mauricette Y... aurait eu divers accidents de la route à l'époque où ils se côtoyaient ; qu'il prétendait craindre des représailles de la part de cette dernière ; que X... Gozard, témoin cité à la requête de Claude X..., entendu sous serment, indiquait qu'il n'avait pas été témoin des faits, qu'il en avait entendu parler mais qu'il ne s'occupait pas des affaires des autres ;
que Josiane X..., épouse du prévenu, n'avait pas été témoin des faits litigieux, elle se bornait à indiquer qu'au cours d'une période, ils avaient été harcelés, elle et son époux, par des appels téléphoniques tant à leur domicile que sur le lieu de travail de Claude X... ; qu'elle avait imputé ces appels téléphoniques à Mauricette Y... ; que pour sa défense, Claude X... verse aux débats un tableau de ses heures de travail pour la journée du 8 décembre 1997 ; que toutefois, si ce tableau indique qu'il a bien travaillé ce jour-là, il ne mentionne pas son heure de sortie et ses heures de présence au sein de l'établissement hospitalier où il travaille ;
que devant la Cour, Claude X... indique que le lundi il sort à 17 heures alors que les faits se sont produits en fin de journée ; qu'ainsi ses obligations professionnelles ne peuvent constituer un alibi dirimant ; que Claude X... n'apporte pas le moindre commencement de preuve de ce qu'au cours de la période considérée, Mauricette Y... aurait été victime d'un accident de la circulation susceptible d'avoir occasionné les blessures médicalement constatées le 8 décembre 1997 ; qu'ainsi, les arguments invoqués par Claude X... pour sa défense, ne résistent pas à l'examen critique ; que par contre, il est suffisamment établi - par les dires de la plaignante, corroborés par le certificat médical produit et le témoignage indirect de Candida Z..., lequel ne saurait être écarté au seul motif qu'elle est la mère du nouvel ami de Mauricette Y... - que Claude X... s'est bien livré à des violences sur la personne de Mauricette Y... le 8 décembre 1997, ayant entraîné pour cette dernière une incapacité totale de travail de 30 jours ; que les faits étant constants, le tribunal, en retenant le prévenu dans les liens de la prévention, a fait une analyse exacte des circonstances de la cause et en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposent ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que la peine prononcée, juste sans être excessive, et en tout cas proportionnée à la nature et à la gravité des faits sanctionnés et à la personnalité du prévenu, délinquant primaire, mérite également confirmation ;
"alors que la charge de la preuve incombe à l'accusation ;
que, pour déclarer que les blessures de Mauricette Y... avaient bien été occasionnées par Claude X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que celui-ci ne rapportait pas la preuve qu'au moment des faits il était sur son lieu de travail ; qu'en mettant ainsi à la charge du prévenu la preuve de ce qu'il n'avait pas commis les faits que lui imputait la victime, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de la présomption d'innocence et des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié que soit retenue sa responsabilité civile pour les conséquences dommageables de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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