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Cour d'appel, 04 décembre 2013. 13/00735

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00735

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00735 AFFAIRE : Marc X..., Dominique Y... C/ Société CA CONSUMER FRANCE, Société CETELEM, Société COFIDIS, Société CRCAM DE PARIS, Société CREALFI, Société LCL CREDIT LYONNAIS, SA SOCRAM AG DB-iB Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers Le quatre Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Marc X... de nationalité Française né le 26 Novembre 1949 à FONTENAAY AUX ROSES (92) Profession : Retraité, demeurant... représenté par Me Anne-Laure CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES Madame Dominique Y... de nationalité Française née le 16 Septembre 1955 à Profession : Sans profession, demeurant... représentée par Me Anne-Laure CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 04 JUIN 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Société CA CONSUMER FRANCE BP 40-59202 TOURCOING CEDEX Société CETELEM NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC A BP 20203-13572 MARSEILLE CEDEX 02 Société COFIDIS SYNERGIE 61 AVENUE DE HALLEY-59667 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX Société CRCAM DE PARIS 26 QUAI DE LA RAPEE-75596 PARIS CEDEX 12 Société CREALFI CA CONSUMER FINANCE ANAP MINIPARC DE BORDEAUX LAC BAT 4- RUE DU PR LAVIGNOLLE-33042 BORDEAUX CEDEX Société LCL CREDIT LYONNAIS 6 PLACE OSCAR NIEMEYER IMMEUBLE LOIRE-94811 VILLEJUIF CEDEX SA SOCRAM AG 2 RUE DU 24 FEVRIER-79092 NIORET CEDEX INTIMEES, non comparants bien que régulièrement convoqués. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Novembre 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître CATHERINOT, avocat, est intervenue au soutien des intérêts de ses clients et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Limoges du 24/ 01/ 2012 déclarant recevable la demande de surendettement de M. et Mme X..., Vu le jugement du tribunal d'instance de Limoges du 4/ 06/ 2013 fixant diverses mesures de traitement, en retenant une capacité de remboursement de 603 euros, Vu la déclaration d'appel du 14/ 06/ 2013 de M et Mme X..., Vu les conclusions, télécopiées le 5/ 11/ 2013, des appelants qui demandent de réformer le jugement, d'ordonner un rétablissement personnel et un effacement partiel des dettes, de déclarer leur offre de régler 300 euros/ mois satisfactoire, Vu les lettres de deux créanciers (Synergie pour Cofidis 27 juin 2013, Socram 2 juillet 2013) dont il a été donné connaissance au conseil des appelants à l'audience, Sur Ce, M. X... est artisan retraité. Il a été répondu à la Cour à l'audience qu'il n'y avait pas eu de procédure collective professionnelle le concernant (aspect évoqué dans le jugement du 24/ 01/ 2012). M. X... a des retraites pour 1. 650 euros/ mois approximativement. Mme X... perçoit maintenant une ASS de 2,60 euros/ jour soit 78 euros/ mois (vu avis Pôle Emploi du 4/ 09/ 2013). Le couple est propriétaire de sa maison d'habitation située à .... Elle a été estimée par M. et Mme X... dans leur déclaration de surendettement à 240. 000 euros (suite à un avis de valeur SARL Murphy STIA de janvier 2011), il est indiqué qu'elle est maintenant en vente pour 200. 000 euros (même s'il n'en est pas justifié). Le passif est de l'ordre de 107. 000 euros. Certains des principes sur la base desquels le Tribunal a élaboré les mesures de redressement sont justifiés : la présence d'un bien immobilier dont la valeur apparaît quand même supérieure fait écarter un rétablissement personnel et un effacement partiel des dettes, une certaine capacité de remboursement et l'atonie du marché immobilier peuvent conduire à élaborer un plan de remboursement en laissant le temps pendant celui-ci à M et Mme X... de vendre au mieux leur maison et de s'organiser pour le relogement (qui créera une charge de loyer). Cela étant, le revenu de Mme X... est négligeable et aléatoire (ASS déjà en renouvellement). Il n'y a pas de renseignements sur ses droits à la retraite. M. X... a donc, lui, des retraites pour 1. 650 euros/ mois, ce qui est modeste. Le couple fait état de charges fixes pour 460 euros (taxes, EDF, assurances, mutuelles et téléphone). Une capacité de remboursement de l'ordre de 300 euros/ mois (304 euros exactement) apparaît plus adaptée à la situation, laissant de manière assurée environ 1. 350 euros pour le couple de débiteurs dont par ailleurs le principe de la vente de leur maison est maintenu. En raison des faibles revenus de M et Mme X..., les taux d'intérêts sont réduits à zéro. Les éventuels dépens de cette procédure bénéficiant aux débiteurs seront laissés à leur charge. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement, Fixe les mesures de traitement de la situation de surendettement de M. Marc X... et de Mme Dominique Y... épouse X... suivantes : 1o) taux d'intérêts des créances ramené à zéro, 2o) versement d'une somme mensuelle pour chaque créancier pendant 95 mois selon les montants indiqués dans le tableau ci-dessous, au plus tard le 10 de chaque mois, la première fois pour le 10 février 2014 : Créanciers Montant de la ou des créance (s) en euros Montant de la mensualité en euros (pendant 95 mois) CA CONSUMER FINANCE 24. 534, 46 69 CETELEM 24. 966, 25 70 COFIDIS 4. 813, 52 14 CRCAM (Paris Ile de France) 27. 787, 01 78 CREALFI 5. 520, 47 16 LCL 4. 420, 77 13 SOCRAM 15. 466, 23 44 3o) en cas de non paiement de tout ou partie d'une mensualité à la date prévue, non régularisé avec l'échéance du mois suivant, le solde de la créance affectée par cet incident deviendra immédiatement exigible, 4o) règlement du solde des créances le 96ième mois, 5o) vente du bien immobilier au plus tard avant le 90ième mois pour que le prix de vente puisse apurer les soldes des créances le 96ième mois, 6o) si le bien immobilier est vendu avant, le prix de vente devra être réparti dans les six mois de l'acte authentique de vente (sans donc attendre l'expiration des 95 mensualités prévues ci-dessus) entre les divers créanciers pour solder leur créance (en respectant le cas échéant les éventuelles sûretés sur le bien), Dit que les éventuels dépens sont à la charge de M et Mme X.... LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Didier BALUZE.

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