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Cour de cassation, 10 octobre 1988. 86-90.681

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-90.681

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, et de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, - Y... Patrick, contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1985 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés chacun à 30 mois d'emprisonnement ainsi qu'à des pénalités douanières et a décerné contre eux mandat d'arrêt ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que les demandeurs se sont pourvus en cassation le 20 décembre 1985 par l'intermédiaire d'un avoué à la Cour se présentant pour eux alors que faisant l'objet d'un mandat d'arrêt décerné à l'audience, ils ne pouvaient se faire représenter sans se soumettre à l'exécution de ces mandats ; Que ce pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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Cour de cassation 1988-10-10 | Jurisprudence Berlioz